ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

Remonter | PREUVES ET PRESOMPTIONS | CONFLIT DES LOIS RELATIVES A LA FILIATION | ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION | REGLES DE DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

PREUVES ET PRESOMPTIONS ] CONFLIT DES LOIS RELATIVES A LA FILIATION ] [ ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION ] REGLES DE DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE ]

Précédente | Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

CODE CIVIL

 

Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation

 

 


 

Article 311-19

 

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
   Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.

 

 


 

Article 311-20

 

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 7 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
   Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
   Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance.
   Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
   En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

 

 

 

 

Remonter | PREUVES ET PRESOMPTIONS | CONFLIT DES LOIS RELATIVES A LA FILIATION | ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION | REGLES DE DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---