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CODE
CIVIL
Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation
Article 311-19
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 10
Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
En cas de procréation médicalement assistée avec
tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être
établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la
procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée
à l'encontre du donneur.
Article 311-20
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 10
Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 7
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les époux ou les concubins qui, pour procréer,
recourent à une assistance médicale nécessitant
l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement
donner, dans des conditions garantissant le secret, leur
consentement au juge ou au notaire, qui les informe des
conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement
assistée interdit toute action aux fins d'établissement
ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit
soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation
médicalement assistée ou que le consentement a été privé
d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de
dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps
ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant
la réalisation de la procréation médicalement assistée.
Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la
femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de
la procréation médicalement assistée, auprès du médecin
chargé de mettre en oeuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance
médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui
en est issu engage sa responsabilité envers la mère et
envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.
L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
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