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| Article L225-120 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 4 et
annexe II Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
I. - Dans les sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé,
les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au
moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de
vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter
leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits
qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103,
L. 225-105,
L. 225-230, L. 225-231,
L. 225-232,
L. 225-233
et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur
statut à la société et à la Commission des opérations de
bourse.
II. - Toutefois, lorsque le capital de
la société est supérieur à 5 000 000 F, la part
des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent,
est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite
ainsi qu'il suit :
1° 4 % entre 750 000 euros et
jusqu'à 4 500 000 euros ;
2° 3 % entre 4 500 000 euros
et 7 500 000 euros ;
3° 2 % entre 7 500 000 euros
et 15 000 000 euros ;
4° 1 % au-delà de 15 000 000
euros.
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Nota : Loi nº 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1º
et 2º :
1º Les références à la Commission des opérations de bourse, au
Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion
financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés
financiers ;
2º Les références aux règlements de la Commission des opérations de
bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont
remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. | |
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