|
[ CONSTITUTION DE LA SARL ] [ CAPITAL DE LA SARL ] [ ASSOCIES DE LA SARL ] [ SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES ] [ DEPOT ET RETRAIT DES FONDS ] [ STATUTS DE LA SARL ] [ RESPONSABILITE EN CAS D'ANNULATION ] [ INTERDICTIONS ] [ PARTS SOCIALES ] [ GERANTS ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ OPERATIONS INTERDITES ] [ RESPONSABILITE DES GERANTS ] [ REVOCATION DES GERANTS ] [ ASSEMBLEE DES ASSOCIES ] [ DECISIONS DES ASSOCIES ] [ AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ REDUCTION DE CAPITAL ] [ COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ REPETITION DES DIVIDENDES ] [ DISSOLUTION DE LA SOCIETE ] [ TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ]
Art. L. 223-3.
- Le nombre des associés d'une société à
responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société
vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de
deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute,
à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal
ou inférieur à cinquante.
Art. L. 223-4.
- En cas de réunion en une seule main de
toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions
de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont
pas applicables.
Art. L. 223-5. - Une société à responsabilité limitée
ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée
composée d'une seule personne.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé
peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées.
Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les
parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne
peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas,
le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la
situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le
fond, la régularisation a eu lieu.
Art. L. 223-6. - Tous les associés doivent intervenir à
l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant
d'un pouvoir spécial.
|