I.- L'Autorité de la concurrence peut, pour ce
qui relève de ses compétences et après information préalable du
ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les
documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la
Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres
Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous
réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère
compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes
garanties qu'en France.
L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes
conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions
que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou
demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes,
à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences
analogues, sous réserve de réciprocité.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas
obstacle à la communication par les autorités de concurrence des
informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles
recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés
européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret
professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère
exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la
transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité
de la concurrence est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public
français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France
sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision
définitive pour les mêmes faits.
Les autorités de concurrence, pour ce qui relève
de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations
ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes
conditions par la Commission des Communautés européennes ou les
autorités des autres Etats membres exerçant des compétences
analogues.
L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise
en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant
ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des
compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par
l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles
sont publiées au Journal officiel.
II.-Dans la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la
Communauté européenne, les autorités de concurrence appliquent les
dispositions du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise
en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des
dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.
Pour l'application des dispositions du 4 de
l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet
à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un
document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la
notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L.
463-2. Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des
autres autorités de concurrence des Etats membres de la Communauté
européenne.