ATTRIBUTIONS DU CMF

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Art. L. 622-21. -
A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.

Art. L. 622-22. -
Le ministre chargé de l'économie, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.

Art. L. 622-23. -
En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.

Art. L. 622-24. -
Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.

 

 

 

 

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