|
[ ORGANISATION DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ] [ ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ] [ PROCEDURE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ] [ DECISIONS ET VOIES DE RECOURS ]
Chapitre II
Des attributions
Art. L. 462-1. - Le Conseil de la concurrence peut être
consulté par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi
que sur toute question concernant la concurrence.
Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du
Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la
demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et
syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres
d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et
d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.
Art. L. 462-2. - Le conseil est obligatoirement consulté
par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime
nouveau ayant directement pour effet :
1o De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des
restrictions quantitatives ;
2o D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
3o D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de
vente.
|
Article L462-3
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 4 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Le conseil peut être consulté par les juridictions
sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux
articles L.
420-1, L. 420-2 et L. 420-5
ainsi qu'aux articles 81 et 82 du
traité instituant la Communauté européenne et relevées
dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut
donner un avis qu'après une procédure contradictoire.
Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies
au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son
avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue
au présent texte.
Le cours de la prescription est suspendu, le cas
échéant, par la consultation du conseil.
L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu
ou le jugement.
|
|
|
Art. L. 462-4. - Le conseil peut être consulté par le
ministre chargé de l'économie sur tout projet de concentration ou toute
concentration de nature à porter atteinte à la concurrence dans les conditions
prévues au titre III ci-dessus.
Art. L. 462-5. - Le Conseil de la concurrence peut être
saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux
articles L. 420-1, L. 420-2
et L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être
saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts
dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de
l'article L. 462-1.
|
Article L462-6
Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 5 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques
dont il est saisi entrent dans le champ des articles
L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver
justifiées par application de l'article L. 420-4. Il
prononce, le cas échéant, des sanctions et de
injonctions.
Lorsque les faits lui paraissent de nature à
justifier l'application de l'article L. 420-6, il
adresse le dossier au procureur de la République. Cette
transmission interrompt la prescription de l'action
publique.
La prescription est interrompue également lorsque les
faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur
sanction par la Commission européenne ou par une
autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
Article L462-7
Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à
plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
|
|
|
|
Article
L462-8
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
74 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4 novembre
2004 art. 7 Journal Officiel du 5 novembre 2004)
Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision
motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de
qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont
prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les
faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée
lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés
d'éléments suffisamment probants.
Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions,
lorsqu'il est informé qu'une autre autorité nationale de
concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la
Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des
dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant
la Communauté européenne.
Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou
suspendre la procédure, lorsqu'il est informé qu'une autre
autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la
Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des
dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant
la Communauté européenne. Lorsque cette information est reçue
par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur
général peut suspendre son déroulement.
Le Conseil de la concurrence peut aussi décider de clore dans
les mêmes conditions une affaire pour laquelle il s'était saisi
d'office.
Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la
concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des
désistements des parties ou des dessaisissements effectués par
la Commission européenne.
Article L462-9
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
83 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4 novembre
2004 art. 8 Journal Officiel du 5 novembre 2004)
I. - Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève
de ses compétences et après information préalable du ministre
chargé de l'économie, communiquer les informations ou les
documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la
Commission des Communautés européennes ou aux autorités des
autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande,
sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité
étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec
les mêmes garanties qu'en France.
Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions,
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que
celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou
demander au ministre chargé de l'économie de conduire des
enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des
compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à
la communication par les autorités de concurrence des
informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles
recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés
européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de
secret professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des
compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la
transmission d'informations détenues ou recueillies par le
Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque
l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels
ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a
déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre
les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été
sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs
compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou
des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes
conditions par la Commission des Communautés européennes ou les
autorités des autres Etats membres exerçant des compétences
analogues.
Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article,
conclure des conventions organisant ses relations avec les
autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues.
Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les
conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au
Journal officiel.
II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne, les autorités de concurrence appliquent les
dispositions du règlement nº 1/2003 du Conseil relatif à la mise
en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion
des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent
article.
Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de
ce règlement, le Conseil de la concurrence transmet à la
Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un
document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la
notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article
L. 463-2. Il peut mettre ces mêmes documents à la disposition
des autres autorités de concurrence des Etats membres de la
Communauté européenne.
|
|
| |
|