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[ ATTRIBUTIONS REGLEMENTAIRES DU CMF ] [ POUVOIRS DE DECISION CONTROLE ET SANCTION DU CMF ]
Attributions
réglementaires
Art. L. 622-7.
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I. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué
par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission
des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement
général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République
française.
II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine :
1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à
tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de
l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence
professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu
;
2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de
compensateur et de teneur de compte ;
3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant
pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés
financiers ;
4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en
application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de
compensation ;
5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil
des marchés financiers exerce en application des dispositions du chapitre 3 du
titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent
chapitre ;
6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales
peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de
l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de
prestataire de services d'investissement ;
III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général
détermine :
1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution,
au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers
admis sur ces marchés ;
2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en
application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le
retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.
IV. - Le règlement général détermine également :
1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des
marchés financiers ;
2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par
le Conseil des marchés financiers ;
3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires
centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles
de fonctionnement ;
4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans
lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à
la Banque de France par l'article L. 141-4.
Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du
marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés
par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent
article ou, le cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et
financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-7.
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