Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure,
après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur
et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
Il peut également entendre toute personne dont
l'audition lui paraîtrait utile.
Dans le cas mentionné à l'article L. 621-3,
il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en
présence duquel l'accord a été conclu.
|