Art. L. 223-32. - En cas d'augmentation de capital par
souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 223-7 sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un
mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à
compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
223-8.
Art. L. 223-33. - Si l'augmentation du capital est réalisée,
soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le
commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue
est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants
de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital
sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la
valeur attribuée audits apports.