|
| |
|
[ INTERDICTION DE LA SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES ACTIONS ] [ ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ] [ AUTO-CONTROLE ] [ ENREGISTREMENT ET DECLARATION DES OPERATIONS SUR TITRES PROPRES ] [ NANTISSEMENT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ] [ FINANCEMENT PAR LA SOCIETE DE LA SOUSCRIPTION OU DE L'ACHAT DE SES PROPRES ACTIONS ]
Article L225-210
|
La société ne peut posséder, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais
pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses
propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée.
Ces actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement
libérées lors de l'acquisition. A défaut, les membres du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans
les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier
alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les actions.
|
|
| L'acquisition d'actions de la société ne peut
avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur
à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres
que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de
l'ensemble des actions qu'elle possède.
|
|
| Les actions possédées par la société ne
donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote.
|
PRIVATION
DU DROIT DE VOTE |
En cas d'augmentation du capital par souscription
d'actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même
le droit préférentiel de souscription. L'assemblée générale
peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination
des droits préférentiels de souscription attachés aux autres
actions. A défaut les droits attachés aux actions possédées par
la société doivent être, avant la clôture du délai de
souscription, soit vendus en bourse, soit repartis entre les
actionnaires au prorata des droits de chacun.
|
|
| |
|