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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations
portant sur des instruments financiers Article L621-8
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 4 III
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 46 V 1º, 2º
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 26 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 3 Journal Officiel du 1
avril 2006)
I. - Le projet de document mentionné à l'article
L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la
législation d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, est soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers pour
toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
économique européen lorsque l'émetteur des titres qui
font l'objet de l'opération a son siège statutaire en
France et que l'opération porte sur des titres de
capital ou des titres donnant accès au capital au sens
de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont
la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui
ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens
de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure
à douze mois.
II. - Le projet de document mentionné au I est
également soumis au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers dans les cas fixés par son règlement
général pour toute opération réalisée sur le territoire
de l'Espace économique européen lorsque l'opération est
réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets
de l'opération y a son siège social et que l'opération
porte sur des titres de créance, autres que des titres
donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7,
donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre
titre ou donnant lieu à un règlement en espèces,
notamment des warrants, ou sur des titres de créance
dont la valeur nominale est supérieure ou égale à
1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché
monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
III. - Le projet de document mentionné au I est
également soumis au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers dans les cas fixés par son règlement
général pour toute opération réalisée sur le territoire
de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des
titres qui font l'objet de l'opération a son siège
statutaire hors du territoire de l'Espace économique
européen et que l'opération porte sur des instruments
financiers dont la première émission ou cession dans le
public sur le territoire de l'Espace économique européen
ou la première admission sur un marché réglementé d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
a eu lieu en France.
IV. - Le projet de document mentionné au I est
également soumis au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers pour toute opération réalisée en
France et portant sur des instruments financiers autres
que ceux mentionnés aux I et II.
V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est
pas l'autorité compétente pour viser le projet de
document mentionné au I, elle peut, dans les conditions
fixées par son règlement général et à la demande de
l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, viser le projet de
document susmentionné.
VI. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité
des marchés financiers peut demander à l'autorité de
contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen de viser le projet de document
mentionné au I.
Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la
demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la
personne qui réalise l'opération dans un délai de trois
jours ouvrables.
VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le
projet de document soumis au visa de l'Autorité des
marchés financiers est établi et publié dans les
conditions prévues par son règlement général.
VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou
inexactitude concernant les informations contenues dans
le document mentionné au I et visé par l'Autorité des
marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une
influence significative sur l'évaluation des instruments
financiers et survient ou est constaté entre l'obtention
du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans
une note complémentaire au document mentionné au I.
Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
IX. - Dans des conditions et selon des modalités
fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés
financiers appose également un visa préalable quand une
personne physique ou morale fait une offre publique
d'acquisition d'instruments financiers dans les
conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur
laquelle la commission appose un visa préalable contient
les orientations en matière d'emploi de la personne
physique ou morale qui effectue l'offre publique.
Article L621-8-1
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 26 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article
L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si
le document est complet et compréhensible, et si les
informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité
des marchés financiers indique, le cas échéant, les
énonciations à modifier ou les informations
complémentaires à insérer.
L'Autorité des marchés financiers peut également
demander toutes explications ou justifications,
notamment au sujet de la situation, de l'activité et des
résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels
des instruments financiers objets de l'opération.
II. - L'Autorité des marchés financiers peut
suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder
une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a
des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est
contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires qui lui sont applicables.
L'Autorité des marchés financiers peut interdire
l'opération :
1º Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de
soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire
aux dispositions législatives et réglementaires qui lui
sont applicables ;
2º Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux
négociations sur un marché réglementé est contraire aux
dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont
applicables.
Article L621-8-2
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 26 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers définit les conditions et les modalités selon
lesquelles les opérations par appel public à l'épargne
peuvent faire l'objet de communications à caractère
promotionnel.
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix
jours de bourse les communications à caractère
promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de
soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du
présent article.
Article L621-8-3
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 26 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas
l'autorité compétente pour viser le projet de document
mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit,
à l'occasion d'une opération par appel public à
l'épargne réalisée sur le territoire français, que des
irrégularités ont été commises par la personne qui
réalise l'opération ou par les établissements chargés du
placement, elle en informe l'autorité de contrôle de
l'État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant approuvé ce document.
Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou
en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les
établissements chargés du placement persistent à violer
les dispositions législatives ou réglementaires qui leur
sont applicables, l'Autorité des marchés financiers
peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle
ayant approuvé le document, prendre toutes les mesures
qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
L'Autorité des marchés financiers informe la
Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs
délais.
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