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Art. L. 621-8.
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Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable
de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à
modifier ou les informations complémentaires à insérer.
La commission peut également demander toutes explications ou justifications,
notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur.
Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut
refuser son visa.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la
commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable
quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de
titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public
à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède
à l'achat de ses propres titres de capital.
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L'intervention du comité d'entreprise dans les offres publiques,
Kirry, Antoine, Droit 21, 23/07/2001, pp; 1-12
v..Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; Code du travail, articles L 432-1 et L 483-1
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