AUTORITE PARENTALE RELATIVE A LA PERSONNE DE L'ENFANT

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CODE CIVIL

 

Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

 

 


 

Article 371

 

(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

 

 


 

Article 371-1

 

(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
   Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
   Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.


 

 


 

Article 371-2

 

(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
   Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.


 

 


 

Article 371-3

 

(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

 

 


 

Article 371-4

 

(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 8 Journal Officiel du 6 mars 2007)

   L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
   Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.


 

 


 

Article 371-5

 

(inséré par Loi nº 96-1238 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

   L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

 
 
Section 1
De l'exercice de l'autorité parentale
Paragraphe 1
Principes généraux
(Articles 372 à 373-1)
Paragraphe 2
De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
(Articles 373-2 à 373-2-5)
Paragraphe 3
De l'intervention du juge aux affaires familiales
(Articles 373-2-6 à 373-2-13)
Paragraphe 4
De l'intervention des tiers
(Articles 373-3 à 374-2)
Section 2
De l'assistance éducative (Articles 375 à 375-9)
Section 2-1
Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (Article 375-9-1)
Section 2
De l'assistance éducative (Article 375-9-2)
Section 3
De la délégation de l'autorité parentale (Articles 376 à 377-3)
Section 4
Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale (Articles 378 à 381)

 

 

 

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