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CODE
CIVIL
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux
biens de l'enfant
Article 382
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Les père et mère ont, sous les distinctions qui
suivent, l'administration et la jouissance des biens de
leur enfant.
Article 383
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
L'administration légale est exercée conjointement par
le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun
l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le
contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère,
selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration
légale : elle appartient soit aux deux parents
conjointement, soit à celui des père et mère qui a la
charge de l'administration.
Article 384
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5 Journal Officiel du 7
juillet 1974)
Le droit de jouissance cesse :
1º Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même
plus tôt quand il contracte mariage ;
2º Par les causes qui mettent fin à l'autorité
parentale, ou même plus spécialement par celles qui
mettent fin à l'administration légale ;
3º Par les causes qui emportent l'extinction de tout
usufruit.
Article 385
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Les charges de cette jouissance sont :
1º Celles auxquelles sont tenus en général les
usufruitiers ;
2º La nourriture, l'entretien et l'éducation de
l'enfant, selon sa fortune ;
3º Les dettes grevant la succession recueillie par
l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées
sur les revenus.
Article 386
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux
survivant qui aurait omis de faire inventaire,
authentique ou sous seing privé, des biens échus au
mineur.
Article 387
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que
l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui
lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que
les père et mère n'en jouiront pas.
« Art. 389-8.-Un mineur peut être autorisé, par ses deux
parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou
par son administrateur légal sous contrôle judiciaire
avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir
seul les actes d'administration nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d'une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être
effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son
administrateur légal sous contrôle judiciaire avec
l'autorisation du juge des tutelles.
« L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme
d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et
comporte la liste des actes d'administration pouvant
être accomplis par le mineur. »
II. ― L'article 401 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir
seul les actes d'administration nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d'une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle.
« L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la
forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et
comporte la liste des actes d'administration pouvant
être accomplis par le mineur. »
III. ― L'article 408 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille,
effectue les actes de disposition nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d'une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle. »
IV. ― L'article 413-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 413-8.-Le mineur émancipé peut être commerçant
sur autorisation du juge des tutelles au moment de la
décision d'émancipation et du président du tribunal de
grande instance s'il formule cette demande après avoir
été émancipé. »
V. ― L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Art.L. 121-2.-Le mineur émancipé peut être commerçant
sur autorisation du juge des tutelles au moment de la
décision d'émancipation et du président du tribunal de
grande instance s'il formule cette demande après avoir
été émancipé. »
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