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[ AUTORITES QUALIFIEES ] [ RECHERCHE ET CONSTATATION ] [ MESURES D'URGENCE ] [ EXPERTISES ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
1 : Autorités qualifiées
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Article L215-1
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(Loi
n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 38 Journal Officiel du 19
novembre 1997)(Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 26 I Journal
Officiel du 2 juillet 1998)(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art.
101 VIII Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet
2004 art. 1 I, art. 6 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5
octobre 2006 art. 22 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions
à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
1º Les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale
des douanes et de la direction générale des impôts ;
2º Les inspecteurs du travail ;
3º Les agents mentionnés aux 1º à 7º de l'article L. 231-2 et au I de
l'article L. 251-18 du code rural ;
4º Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens
inspecteurs de santé publique ;
5º Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer ;
6º Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère
chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
7º Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de
l'agriculture ;
8º Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de
la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du
décret-loi du 14 juin 1938 ;
9º Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des
affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de
la navigation maritime, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires
maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués
d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens
du contrôle des établissements de pêche maritime.
10º Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
publique ;
11º Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de
l'environnement ;
12º Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et
télécommunications.
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire,
agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale,
sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées
au I.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs
conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les
infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments
d'information auprès des diverses administrations publiques et des
entreprises de transports.
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Article L215-1-1
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(inséré
par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 81 II Journal Officiel du
16 mai 2001)
Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II
du présent code sur toute l'étendue du territoire national.
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Article L215-2
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(Loi
n° 94-114 du 10 février 1994 art. 11 Journal Officiel du 11 février
1994)
Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet
2004 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5
octobre 2006 art. 23 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont également habilités à
rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre,
les infractions :
1º Aux dispositions réglementaires prises en application du II de
l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2
et L. 236-4 du code rural, à l'exception de celles relatives à la
production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;
2º Aux dispositions des règlements ci-dessous et des règlements
communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur
application :
- règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
- règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à
l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux
abattoirs ;
- règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception
des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
- règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour
s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à
la santé animale et au bien-être des animaux à l'exception des
dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
- règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du
12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des
aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la
production primaire.
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Article L215-2-1
(inséré par Ordonnance nº
2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 24 Journal Officiel du
6 octobre 2006)
En application de l'article 10 du règlement (CE)
nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article
L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au
présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des
bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des
dangers et des points critiques pour les maîtriser.
Article
L215-2-2
(inséré par Ordonnance nº
2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 25 Journal Officiel du
6 octobre 2006)
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent
des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour
procéder au contrôle des aliments pour animaux et des
denrées alimentaires d'origine non animale à leur point
d'entrée sur le territoire et lorsqu'elles sont placées
sous l'un des régimes douaniers mentionnés aux points 2
et 3 de l'article 15 du règlement (CE) nº 882/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
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