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[ REGLEMENTATION DES MARCHES ] [ AUTORISATION DES OPERATIONS D'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ ENQUETES COB ] [ INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ] [ AUTRES COMPETENCES DE LA COB ]
Autres
compétences
Art. L. 621-18.
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La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives
ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires
ou publient.
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été
relevées dans les documents publiés.
La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle
a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.
Art. L. 621-19.
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La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations,
pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur
donner la suite qu'elles appellent.
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements
concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les
marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services
d'investissement.
Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au
Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.
Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur
demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander
à être entendu par elles.
Art. L. 621-20.
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Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles
L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 465-1 à L. 465-3, L. 642-1 et L. 642-3 les
juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président
de la Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des
conclusions et à les développer oralement à l'audience, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 465-1.
Art. L. 621-21.
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La commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution
de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères
exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il
s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas
obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences
analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution
de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité,
aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou
lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur
la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque
celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les
mêmes faits.
La commission peut, pour la mise en eoeuvre des alinéas précédents, conclure
des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant
des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la
commission dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées
au Journal officiel de la République française.
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