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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II : Autres dispositions
Article L662-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque
nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse
des dépôts et consignations n'est recevable.
Article L662-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 154 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la
cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant
une autre juridiction de même nature, compétente dans le
ressort de la cour, pour connaître des procédures de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La
Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions,
peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du
ressort d'une autre cour d'appel.
Compétence
Article
1 du Décret du 28 décembre 2005
Article L662-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 156 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les débats devant le tribunal de commerce et le
tribunal de grande instance ont lieu en chambre du
conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit
après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le
mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur,
le représentant des salariés ou le ministère public en
font la demande. Le président du tribunal peut décider
qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du
conseil s'il survient des désordres de nature à troubler
la sérénité de la justice.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les débats relatifs aux mesures prises en application
des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en
audience publique. Le président du tribunal peut décider
qu'ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le
demande avant leur ouverture.
Jugement d'ouverture et chambre du conseil
Article L 621-1
Article L662-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II, art. 157 Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Tout licenciement envisagé par l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du
représentant des salariés mentionné aux articles
L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au
comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de
licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend
l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité
d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du
travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la
faculté de prononcer la mise à pied immédiate de
l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas
de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et
ses effets supprimés de plein droit.
La protection instituée en faveur du représentant des
salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article
L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au
représentant des créanciers par les institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail,
en application du dixième alinéa de l'article
L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier
aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les
fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, la protection cesse au terme de
la dernière audition ou consultation prévue par la
procédure de redressement judiciaire.
Article 59 du décret
Article L662-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les fonds détenus par les syndics au titre des
procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens régies par la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes sont
immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic
doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt
dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré
de cinq points.
Article L662-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 159 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le greffe du tribunal de commerce et celui du
tribunal de grande instance établissent au terme de
chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires
et des mandataires judiciaires désignés par la
juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat
afférent aux procédures régies par le présent livre a
été confié par ladite juridiction, pendant cette
période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés,
l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les
informations relatives aux débiteurs concernés prévues
par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant
du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des
mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au
cours du semestre précédent.
Ces informations sont portées à la connaissance du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère
public du ressort concerné et des autorités chargées du
contrôle et de l'inspection des administrateurs et des
mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées
par un décret en Conseil d'Etat.
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