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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : Des autres infractions
Article L654-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 144 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 30 000 euros le fait :
1º Pour toute personne mentionnée à
l'article L. 654-1, de consentir pendant la période
d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de
faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue
par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de
payer, en tout ou partie, une dette en violation de
l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet
article ;
2º Pour toute personne mentionnée à
l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation
des modalités de règlement du passif prévues au plan de
sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte
de disposition sans l'autorisation prévue par
l'article L. 626-14 ou de procéder à la cession d'un
bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de
cession, en application de l'article L. 642-10 ;
3º Pour toute personne, pendant la période
d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde
ou du plan de redressement, en connaissance de la
situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des
actes mentionnés aux 1º et 2º ou d'en recevoir un
paiement irrégulier.
Article L654-9
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 145 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Est puni des peines prévues par les articles L. 626-3
à L. 626-5 le fait :
1º Dans l'intérêt des personnes mentionnées à
l'article L. 626-1, de soustraire, receler ou dissimuler
tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de
celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de
l'article 121-7 du code pénal ;
2º Pour toute personne, de déclarer frauduleusement
dans la procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son
nom, soit par interposition de personne, des créances
supposées ;
3º Pour toute personne exerçant une activité
commerciale, artisanale, agricole ou toute autre
activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un
nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus
à l'article L. 654-14.
Article L654-10
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 146 I Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les
ascendants ou les collatéraux ou les alliés des
personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de
détourner, divertir ou receler des effets dépendant de
l'actif du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde
ou de redressement judiciaire, est puni des peines
prévues par l'article 314-1 du code pénal.
Article L654-11
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 146 II Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Dans les cas prévus par les articles précédents, la
juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait
relaxe :
1º D'office, sur la réintégration dans le patrimoine
du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont
été frauduleusement soustraits ;
2º Sur les dommages et intérêts qui seraient
demandés.
Article L654-12
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 146 III Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
I. - Est puni des peines prévues par l'article 314-2
du code pénal le fait, pour tout administrateur,
représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire
à l'exécution du plan :
1º De porter volontairement atteinte aux intérêts des
créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit
des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission,
soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait
n'être pas dus ;
2º De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il
disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts
des créanciers ou du débiteur.
II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout
administrateur, représentant des créanciers,
liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute
autre personne, à l'exception des représentants des
salariés, de se rendre acquéreur pour son compte,
directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de
les utiliser à son profit, ayant participé à un titre
quelconque à la procédure. La juridiction saisie
prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les
dommages et intérêts qui seraient demandés.
Article L654-13
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 163 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant
la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire, de passer une convention
comportant un avantage particulier à la charge du
débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1
du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette
convention.
Article L654-14
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II art. 163 Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à
L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux
2º et 3º de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue
de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux
poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un
jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des
associés ou des créanciers de la personne morale, de
détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou
de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se
faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes
qu'elles ne devaient pas.
Article L654-15
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité
professionnelle ou des fonctions en violation des
interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les
articles L. 653-2 et L. 654-8, est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000
euros.
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