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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Section 2 : Des autres infractions

 

 


 

Article L654-8

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 144 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
   1º Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;
   2º Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;
   3º Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1º et 2º ou d'en recevoir un paiement irrégulier.


 

 


 

Article L654-9

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 145 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Est puni des peines prévues par les articles L. 626-3 à L. 626-5 le fait :
   1º Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
   2º Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
   3º Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14.


 

 


 

Article L654-10

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 146 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.


 

 


 

Article L654-11

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 146 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
   1º D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
   2º Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.


 

 


 

Article L654-12

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 146 III Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   I. - Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan :
   1º De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
   2º De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
   II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.


 

 


 

Article L654-13

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 163 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
   La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.


 

 


 

Article L654-14

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, II art. 163 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2º et 3º de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.


 

 


 

Article L654-15

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 654-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros.
 

 

 

 

 


 

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