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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 :
Autres missions d'intérêt général et autres activités
Article L141-7
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007
art. 3 Journal Officiel du 21 février 2007)
La Banque de France exerce également d'autres missions
d'intérêt général.
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations
demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord
de celui-ci.
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de
France peut aussi fournir des prestations pour le compte de
celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont
rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de
France.
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les
conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions
conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou
les tiers intéressés.
Article L141-8
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art.
16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre
2005)
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1. Les organismes régis par les dispositions de l'article
L. 511-9 ;
2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des
dépôts et consignations ;
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le
titre III du livre V ;
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de
crédit étrangers ;
5. Les organismes financiers internationaux et les
organisations internationales ;
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les
agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne
titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au
6 août 1993 ;
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés
par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque
de France.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés
conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº
90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent
régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date
du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août
2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L141-9
La Banque de France peut
faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes
opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en
monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.
La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en
euros ou en devises étrangères à des banques étrangères,
institutions ou organismes monétaires étrangers ou
internationaux.
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande
ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
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