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[ COMMISSION DES PRATIQUES COMMERCIALES ] [ TRANSPARENCE ] [ PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ] [ AUTRES PRATIQUES PROHIBEES ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Chapitre III : Autres pratiques
prohibées |
Article L443-1 |
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Article L443-2
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 52
Journal Officiel du 3 août 2005)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende le fait d'opérer la hausse ou
la baisse artificielle soit du prix de biens ou de
services, soit d'effets publics ou privés, notamment
à l'occasion d'enchères à distance : 1º En diffusant, par quelque moyen que ce soit,
des informations mensongères ou calomnieuses ; 2º En introduisant sur le marché ou en
sollicitant soit des offres destinées à troubler les
cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux
prix demandés par les vendeurs ou prestataires de
services ; 3º Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux. La tentative est punie des mêmes peines. II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle
des prix concerne des produits alimentaires, la
peine est portée à trois ans d'emprisonnement et
45000 euros d'amende. III. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités de l'article
131-26 du code pénal ; 2º L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
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Article L443-3 |
Les personnes morales déclarées pénalement
responsables des infractions prévues aux I et II de l'article L.
443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° à 6° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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