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[ COMMISSION DES PRATIQUES COMMERCIALES ] [ TRANSPARENCE ] [ PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ] [ AUTRES PRATIQUES PROHIBEES ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Chapitre III : Autres pratiques
prohibées |
Article L443-1 |
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
A peine d'une amende de 75000 euros , le délai de
paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services,
ne peut être supérieur :
1º A trente jours après la fin de la décade
de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables
et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de
plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits
alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits
saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés
aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2º A vingt jours après le jour de livraison
pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et
de viandes fraîches dérivées ;
3º A trente jours après la fin du mois de
livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des
droits de consommation prévus à l'article 403 du code général
des impôts ;
4º A défaut d'accords interprofessionnels
conclus en application du livre VI du code rural et rendus
obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur
l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais
de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison
pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de
circulation prévus à l'article 438 du même code.
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Article L443-2
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 52
Journal Officiel du 3 août 2005)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende le fait d'opérer la hausse ou
la baisse artificielle soit du prix de biens ou de
services, soit d'effets publics ou privés, notamment
à l'occasion d'enchères à distance :
1º En diffusant, par quelque moyen que ce soit,
des informations mensongères ou calomnieuses ;
2º En introduisant sur le marché ou en
sollicitant soit des offres destinées à troubler les
cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux
prix demandés par les vendeurs ou prestataires de
services ;
3º Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
La tentative est punie des mêmes peines.
II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle
des prix concerne des produits alimentaires, la
peine est portée à trois ans d'emprisonnement et
45000 euros d'amende.
III. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités de l'article
131-26 du code pénal ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
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Article L443-3 |
I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux I et II de l'article L. 443-2.
II. - Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
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