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[ DISPOSITIONS COMMUNES AUX VALEURS MOBILIERES ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ TITRES PARTICIPATIFS ] [ OBLIGATIONS ] [ AUTRES VALEURS MOBILIERES ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 6 : Des
autres valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres
représentant une quotité du capital |
Article L228-91 |
Une société par actions peut émettre des
valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange,
remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à
l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet
effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du
capital de la société émettrice.
Les actionnaires de cette société ont
proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence
à la souscription de ces valeurs mobilières.
Le droit préférentiel de souscription mentionné
au deuxième alinéa est régi par les articles L. 225-132 et
L. 225-135 à L. 225-139.
Toute clause prévoyant ou permettant la
conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives
d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives
de créances est nulle.
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Doit-on valoriser l'incorporel ? Pour une application aux bons de créateur d'entreprise,
Le Dolley, Éric, Droit et Patrimoine, n° 101, 01/02/2002,
pp. 24-25 |
Article L228-92 |
Les émissions de valeurs mobilières régies par
l'article L. 228-91 sont autorisées par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires qui se prononce sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial
du commissaire aux comptes.
La décision de l'assemblée générale
extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces
valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.
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Article L228-93 |
Une société par actions peut émettre des
valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 et donnant
droit à l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront
émis en représentation d'une quotité du capital de la société
qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de
son capital.
Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être
autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de cette dernière société. La décision de cette
assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
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Article L228-94 |
Les titulaires de certificats
d'investissement disposent d'un droit de préférence à la souscription des valeurs
mobilières visées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci
peuvent donner lieu à l'attribution de certificats
d'investissement. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 228-91, L. 228-92, L. 228-93 et L. 228-95.
Les certificats de droit de vote correspondant aux
certificats d'investissements émis dans les conditions de l'alinéa
qui précède sont attribués aux porteurs de certificats de droit
de vote.
Cette attribution s'effectue, sauf renonciation au
profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux, en
proportion des certificats de droit de vote détenus.
Le droit de préférence mentionné au premier
alinéa est régi par les articles L. 228-30, L. 228-34 et
L. 228-35.
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Article L228-95 |
L'assemblée générale extraordinaire, sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,
et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut
autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de
bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des
titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice.
Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs
mobilières.
L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si,
d'une part, l'émission de titres auxquels ils donnent droit a été
décidée ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires et si, d'autre part, les actionnaires ont renoncé
à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
En cas de renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux bons mentionnés au présent
article, ceux-ci doivent être émis dans un délai d'un an à
compter de la décision de l'assemblée générale mentionnée à
l'alinéa précédent et les titres auxquels ils donnent droit
doivent être émis dans un délai de cinq ans à compter de l'émission
desdits bons.
Les dispositions de l'article L. 228-10, du 3° de
l'article L. 242-3 et de l'article L. 242-4 ne sont pas
applicables aux bons mentionnés au présent article.
Les dispositions des 4° et 5° de
l'article L. 242-18 et de l'article L. 242-19 relatives à
la protection des droits des titulaires de bons de souscription sont
applicables aux valeurs mobilières ou aux bons mentionnés aux
articles L. 228-91, L. 228-93 et au présent article.
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Article L228-96 |
Les délais prévus au premier alinéa de
l'article L. 225-130 et aux articles L. 225-136 à L. 225-138
ne sont pas applicables aux émission de titres à attribuer dans
les cas visés aux articles L. 228-91, L. 228-93 et aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 228-95. Ces émissions
sont définitivement réalisées par la demande d'attribution et, le
cas échéant, par le versement du prix. Les augmentations de
capital qui en résultent ne donnent pas lieu aux formalités prévues
à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144
et à l'article L. 225-146. Lors de sa première réunion
suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, constate le nombre et le montant
nominal de titres attribués au cours de l'exercice écoulé et
apporte les modifications nécessaires aux clauses statutaires
relatives au montant du capital social et au nombre de titres qui
représentent une quotité de ce capital. Le président peut, sur délégation
du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations
dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil
d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation,
peuvent également, à toute époque, procéder à cette
constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les
modifications correspondantes.
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Article L228-97 |
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives
de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le
droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être
stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement
des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts
participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de
l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et
suivants du code monétaire et financier.
« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également
stipulé un ordre de priorité des paiements
Article
61 Loi Sécurité Financière
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