| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
II : Des autres ventes aux enchères |
Article L322-1 |
Les ventes publiques et au détail de marchandises
qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites
selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés
pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles 53
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la
réforme des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure
civile.
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Article L322-2 |
Les ventes de marchandises après liquidation
judiciaire sont faites conformément aux articles L. 622-18 et
suivants.
Le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux
enchères que par le ministère des commissaires-priseurs
judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements
qui déterminent les attributions de ces différents officiers.
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Article L322-3 |
Les ventes publiques et par enchères après
cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus
par l'article L. 320-2, ne peuvent avoir lieu qu'autant
qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de
commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle
est joint un état détaillé des marchandises.
Le tribunal constate, par son jugement, le fait
qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de
l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner
que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe
l'importance.
Il décide qui, des courtiers ou des
commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est
chargé de la réception des enchères.
L'autorisation ne peut être accordée pour cause
de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au
moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être
opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu où se
fait la vente énoncent le jugement qui l'a autorisée.
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Article L322-4 |
Les ventes publiques aux enchères de marchandises
en gros sont faites par le ministère des courtiers de marchandises
assermentés dans les cas, aux conditions et suivant les formes fixées
par décret en Conseil d'Etat.
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Article L322-5 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1,
L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la
confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une
amende de 3750 euros , qui est prononcée solidairement tant contre
le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice
des dommages intérêts, s'il y a lieu.
Est considérée comme complice et frappée des mêmes
peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner
l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.
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Article L322-6 |
Le fait pour les vendeurs ou officiers publics de
comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur
saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de
commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par
l'article L. 320-2 des marchandises neuves ne faisant pas
partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues
à l'article L. 322-5.
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Article L322-7 |
Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de
commerce, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et
huissiers font les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont
respectivement attribués par les lois et règlements.
Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes,
conditions et tarifs imposés aux courtiers.
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Article L322-8 |
La vente volontaire aux enchères, en gros, des
marchandises dont la liste est fixée par décret, peut avoir lieu
par le ministère des courtiers assermentés, sans autorisation du
tribunal de commerce.
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Article L322-9 |
Les courtiers établis dans une ville où siège
un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies
par le présent chapitre, dans toute localité dépendant du ressort
de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers.
Ils se conforment aux dispositions prescrites par
les articles 871 et 873 du code général des impôts.
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Article L322-10 |
Le droit de courtage pour les ventes qui font
l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour
chaque localité, par le ministre chargé de l'agriculture, du
commerce ou des travaux publics, après avis de la chambre de
commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il
ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré,
pour les mêmes sortes de marchandises.
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Article L322-11 |
Les contestations relatives aux ventes réalisées
en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le
tribunal de commerce.
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Article L322-12 |
Il est procédé aux ventes prévues à l'article
L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet,
après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal
de commerce.
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Article L322-13 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
mesures nécessaires à l'exécution des articles L. 322-11 et
L. 322-12 notamment les formes et les conditions des
autorisations prévues par l'article L. 322-12.
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Article L322-14 |
Les tribunaux de commerce peuvent, après décès
ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité
dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères
en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.
L'autorisation est donnée sur requête. Un état
détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.
Le tribunal constate par son jugement le fait qui
donne lieu à la vente.
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Article L322-15 |
Les ventes autorisées en vertu de l'article précédent,
ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la
justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code
sont faites par le ministère des courtiers.
Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou
au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder,
une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier
public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent
les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la
responsabilité.
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Article L322-16 |
Les dispositions des articles L. 322-11 à L. 322-13
sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et
L. 322-15.
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