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Sous-section
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Aval
Art. L. 131-28. -
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant
par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un
signataire du chèque.
Art. L. 131-29. -
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé
indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente
; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval,
apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette
indication, il est réputé donné pour le tireur.
Art. L. 131-30. -
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté
garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait
nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque
contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
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