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[ PREUVE PAR ECRIT ] [ PREUVE TESTIMONIALE ] [ PRESOMPTIONS ] [ AVEU ] [ SERMENT ]
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Section
IV : De l'aveu de la partie
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Article 1354
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L'aveu qui est opposé à une partie, est ou
extrajudiciaire ou judiciaire.
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Article 1355
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L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement
verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont
la preuve testimoniale ne serait point admissible.
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Article 1356
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L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en
justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne
prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait
être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
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