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[ DISPOSITIONS GENERALES LOUAGE ] [ LOUAGE DES CHOSES ] [ LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE ] [ BAIL A CHEPTEL ]
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CODE
CIVIL
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Section
I : Dispositions générales
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Article 1800
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Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une
des parties donne à l'autre un fonds de de bétail pour le garder,
le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
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Article 1801
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Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon
partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat
improprement appelée cheptel.
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Article 1802
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On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux
susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le
commerce.
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Article 1803
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A défaut de conventions particulières, ces
contrats se règlent par les principes qui suivent.
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CODE
CIVIL
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Section
II : Du cheptel simple
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Article 1804
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Le bail à cheptel simple est un contrat par
lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et
soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît,
et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
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Article 1805
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(Loi
du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
L'état numératif, descriptif et estimatif des
animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété
au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement
à intervenir au jour où le contrat prend fin.
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Article 1806
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Le preneur doit les soins d'un bon père de
famille à la conservation du cheptel.
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Article 1807
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Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été
précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne
serait pas arrivée.
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Article 1808
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En cas de contestation, le preneur est tenu de
prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute
qu'il impute au preneur.
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Article 1809
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Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit,
est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
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Article 1810
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(Loi
du 5 octobre 1941 Journal Officiel du 9 octobre 1941)
Si le cheptel périt en entier sans la faute du
preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est
supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et
celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
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Article 1811
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On ne peut stipuler :
Que le preneur supportera la perte totale du
cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus
grande que dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail,
quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et
du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
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Article 1812
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Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du
troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du
bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du
preneur.
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Article 1813
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Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui,
il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ;
sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son
fermier lui doit.
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Article 1814
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Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le
bailleur.
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Article 1815
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S'il n'y a pas de temps fixé par la convention
pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
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Article 1816
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Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution
si le preneur ne remplit pas ses obligations.
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Article 1817
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(Loi
du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le
bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à
obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment
quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité
des bêtes : l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour
reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini,
les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des
animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le
preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser
un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de
celui qu'il aura reçu, est nulle.
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CODE
CIVIL
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Section
III : Du cheptel à moitié
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Article 1818
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Le cheptel à moitié est une société dans
laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux,
qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
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Article 1819
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Le preneur profite seul, comme dans le cheptel
simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines
et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que
le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur
est fermier ou colon partiaire.
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Article 1820
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Toutes les autres règles du cheptel simple
s'appliquent au cheptel à moitié.
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CODE
CIVIL
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Paragraphe
I : Du cheptel donné au fermier
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Article 1821
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(Loi
du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est
celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne
à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera
un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.
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Article 1822
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(Loi
du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
L'état numératif, descriptif et estimatif des
animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété
au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement
à intervenir au moment où le contrat prend fin.
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Article 1823
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Tous les profits appartiennent au fermier pendant
la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
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Article 1824
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Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier
n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais
appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être
uniquement employé.
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Article 1825
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(Loi
du 5 octobre 1941 Journal Officiel du 9 octobre 1941)
La perte, même totale et par cas fortuit, est en
entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
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Article 1826
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(Loi
du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le
preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même
fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre,
à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.
S'il y a un excédent, il lui appartient.
S'il y a un déficit, le règlement entre les
parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le
contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le
preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser
un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de
celui qu'il a reçu est nulle.
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CODE
CIVIL
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Paragraphe
II : Du cheptel donné au colon partiaire
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Article 1827
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(Loi
du 5 octobre 1941 Journal Officiel du 9 octobre 1941)
Si le cheptel périt en entier sans la faute du
colon, la perte est pour le bailleur.
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Article 1828
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On peut stipuler que le colon délaissera au
bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur
ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du
profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera
tenu de toute la perte.
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Article 1829
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Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
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Article 1830
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Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du
cheptel simple.
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Section
V : Du contrat improprement appelé cheptel
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Article 1831
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Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données
pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la
propriété : il a seulement le profit des veaux qui en
naissent
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CODE
CIVIL
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Titre
VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
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Article 1831-1
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(Loi
n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en
vigueur le 1er janvier 1979)
Le contrat de promotion immobilière est un mandat
d'intérêt commun par lequel une personne dite "promoteur
immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire
procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage
d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou
de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire
procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie
des opérations juridiques, administratives et financières
concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution
des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il
a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des
obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3
du présent code.
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même
partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations,
des obligations d'un locateur d'ouvrage.
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Article 1831-2
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Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de
conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés
et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global
convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la
réalisation du programme.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de
l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de
disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu
dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les
engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des
pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
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Article 1831-3
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(Loi
n° 72-649 du 11 juillet 1972 Journal Officiel du 13 juillet 1972 rectificatif
JORF 19 juillet)
Si, avant l'achèvement du programme, le maître
de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire
lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans
l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des
obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le
contrat cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se
poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans
l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître
de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est
opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier
immobilier.
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Article 1831-4
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La mission du promoteur ne s'achève à la
livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été
définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le
promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité
qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
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Article 1831-5
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Le règlement judiciaire ou la liquidation des
biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de
promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
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