BAIL A CHEPTEL

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DISPOSITIONS GENERALES LOUAGE ] LOUAGE DES CHOSES ] LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE ] [ BAIL A CHEPTEL ]

CODE CIVIL

Section I : Dispositions générales


Article 1800


   Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.


Article 1801


   Il y a plusieurs sortes de cheptels :
   Le cheptel simple ou ordinaire,
   Le cheptel à moitié,
   Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
   Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.


Article 1802


   On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.


Article 1803


   A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

 


 

CODE CIVIL

Section II : Du cheptel simple


Article 1804


   Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.


Article 1805

 

(Loi du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)



   L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.


Article 1806


   Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.


Article 1807


   Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.


Article 1808


   En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.


Article 1809


   Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.


Article 1810

 

(Loi du 5 octobre 1941 Journal Officiel du 9 octobre 1941)



   Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
   S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.


Article 1811


   On ne peut stipuler :
   Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
   Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
   Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
   Toute convention semblable est nulle.
   Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
   La laine et le croît se partagent.


Article 1812


   Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.


Article 1813


   Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.


Article 1814


   Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.


Article 1815


   S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.


Article 1816


   Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.


Article 1817

 

(Loi du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)



   A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.
   S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
   Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

 


 

CODE CIVIL

Section III : Du cheptel à moitié


Article 1818


   Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.


Article 1819


   Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
   Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
   Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.


Article 1820


   Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

 


 

CODE CIVIL

Paragraphe I : Du cheptel donné au fermier


Article 1821

 

(Loi du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)



   Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.


Article 1822

 

(Loi du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)



   L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.


Article 1823


   Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.


Article 1824


   Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.


Article 1825

 

(Loi du 5 octobre 1941 Journal Officiel du 9 octobre 1941)



   La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.


Article 1826

 

(Loi du 9 juin 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)



   A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.
   S'il y a un excédent, il lui appartient.
   S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
   Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.

 


 

CODE CIVIL

Paragraphe II : Du cheptel donné au colon partiaire


Article 1827

 

(Loi du 5 octobre 1941 Journal Officiel du 9 octobre 1941)



   Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.


Article 1828


   On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
   Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
   Qu'il aura la moitié des laitages ;
   Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.


Article 1829


   Ce cheptel finit avec le bail à métairie.


Article 1830


   Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

Section V : Du contrat improprement appelé cheptel


Article 1831


   Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent

 


 

CODE CIVIL

Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière


Article 1831-1

 

(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)



   Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
   Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.


Article 1831-2


   Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.
   Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
   Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.


Article 1831-3

 

(Loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 Journal Officiel du 13 juillet 1972 rectificatif JORF 19 juillet)



   Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
   Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
   Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
   Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.


Article 1831-4


   La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.


Article 1831-5


   Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

 

 

 

 

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