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[ POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ] [ CONTRATS EN COURS ] [ BAIL DES LOCAUX D'EXPLOITATION ] [ CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ] [ DEPOT A LA CDC ] [ LOCATION GERANCE ]
Article L621-29 |
A compter du jugement d'ouverture, le bailleur
peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein
droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise
pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une
occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être
introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut
d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou
plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation
du bail.
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Article L621-30 |
En cas de cession du bail, toute clause imposant
au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est
inopposable à l'administrateur.
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Article L621-31 |
En cas de redressement judiciaire, le bailleur n'a
privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le
jugement d'ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre,
privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution
du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués
par les tribunaux.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne
peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés
qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou
lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture
sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou
l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les
lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation
imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne
met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de
garanties suffisantes pour le bailleur.
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