|
[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE ] [ CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL ] [ BANQUES MUTUALISTES OU COOPERATIVES ] [ SOCIETES DE CREDIT-BAIL ] [ COMPAGNIES FINANCIERES ] [ INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ]
Section
2
Banques
mutualistes ou coopératives
Sous-section
1
Les
banques populaires
Art. L. 571-10.
-
Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour
toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire
usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de « banque
populaire ».
Sous-section
2
Le
réseau des caisses d'épargne
Art. L. 571-11.
-
Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le
fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à
l'article L. 512-102.
|