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[ BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX ] [ BAUX A LOYER ] [ BAUX A FERME ]
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CODE
CIVIL
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Section
III : Des règles particulières aux baux à ferme
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Article 1764
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En cas de contravention, le propriétaire a droit
de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux
dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
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Article 1765
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Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une
contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement,
il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier,
que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la
vente.
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Article 1766
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Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit
pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation,
s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de
famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas
les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le
bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier
le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du
preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il
est dit en l'article 1764.
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Article 1767
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Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger
dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
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Article 1768
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Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de
tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des
usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même
délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la
distance des lieux.
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Article 1769
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Si le bail est fait pour plusieurs années, et
que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte
au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut
demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit
indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la
remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se
fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser
le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte
soufferte.
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Article 1770
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Si le bail n'est que d'une année, et que la perte
soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié le
preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la
location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte
est moindre de moitié.
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Article 1771
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Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la
perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à
moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte
en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la
perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer
sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise,
lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque
où le bail a été passé.
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Article 1772
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Le preneur peut être chargé des cas fortuits par
une stipulation expresse.
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Article 1773
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Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits
ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits
extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une
inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins
que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus
ou imprévus.
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Article 1774
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Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé
fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille
tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et
de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le
cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se
divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années
qu'il y a de soles.
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Article 1775
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(Loi
du 15 juillet 1942 Journal Officiel du 15 juillet 1942)
Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit,
ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent,
que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties
à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
A défaut d'un congé donné dans le délai
ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé
par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits,
le preneur reste et est laissé en possession.
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Article 1777
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Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui
succède dans la culture, les logements convenables et autres
facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement,
le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements
convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages,
et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à
l'usage des lieux.
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Article 1778
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Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles
et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en
jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le
propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
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