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[ BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX ] [ BAUX A LOYER ] [ BAUX A FERME ]
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CODE
CIVIL
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Section
II : Des règles particulières aux baux à loyer
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Article 1752
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Le locataire qui ne garnit pas la maison de
meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des
sûretés capables de répondre du loyer.
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Article 1753
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Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire
que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être
débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des
paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en
vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de
l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
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Article 1754
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Les réparations locatives ou de menu entretien
dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles
désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres,
les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et
tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des
appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y
en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées
par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force
majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de
fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
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Article 1755
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Aucune des réparations réputées locatives n'est
à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que
par vétusté ou force majeure.
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Article 1756
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Le curement des puits et celui des fosses
d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause
contraire.
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Article 1757
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Le bail des meubles fournis pour garnir une maison
entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres
appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de
maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon
l'usage des lieux.
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Article 1758
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Le bail d'un appartement meublé est censé fait
à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant
par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant
l'usage des lieux.
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Article 1759
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Si le locataire d'une maison ou d'un appartement
continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans
opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes
conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra
plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné
suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
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Article 1760
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En cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire
à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont
pu résulter de l'abus.
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Article 1761
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Le bailleur ne peut résoudre la location, encore
qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il
n'y a eu convention contraire.
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Article 1762
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S'il a été convenu, dans le contrat de louage,
que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de
signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage
des lieux.
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