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[ VENTE DU FONDS DE COMMERCE ] [ NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ] [ LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ] [ BAUX COMMERCIAUX ]
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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
1 : Du champ d'application
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Article L145-1
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I. - Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels
un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant
ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés,
soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers,
accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles
accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur
privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et
qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où
est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de
propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au
vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels
ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des
constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à
condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées
avec le consentement exprès du propriétaire.
II. - Si le fonds est exploité sous
forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent
titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes
dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
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Quelle est la nature du bail consenti par le crédit-preneur ?
Cour de cassation, troisième Chambre civile, 10 décembre 2002, Société Altis contre Pressing Françoise
, Quement, Christine, Revue des loyers et des fermages, n° 834, 01/02/2003,
pp. 84-86
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Article L145-2
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I. - Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent également :
1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant
des établissements d'enseignement ;
2° Aux baux consentis aux communes pour des
immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location,
soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du
propriétaire, à des services exploités en régie ;
3° Aux baux d'immeubles ou de locaux
principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité
des entreprises publiques et établissements publics à caractère
industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et
règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne
comportent aucune emprise sur le domaine public ;
4° Sous réserve des dispositions de
l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles
appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements
publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux
dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° Aux baux d'immeubles abritant soit des
sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet
commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des
caisses d'épargne et de prévoyance ;
6° Aux baux des locaux consentis à des
artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la
maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et
plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III
du code général des impôts.
II. - Toutefois, les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire
accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à
la suite d'une déclaration d'utilité publique.
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Article L145-3
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Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision
du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux
articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passés par les
emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti
à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger
l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail
emphytéotique.
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