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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-14
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1,
art. 30 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au
débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est
constatée ou prononcée :
1º Lorsque l'administrateur décide de ne pas
continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci.
Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette
demande ;
2º Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement
des loyers et charges afférents à une occupation
postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne
pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à
compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant
l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à
résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut
d'exploitation pendant la période d'observation dans un
ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne
pas résiliation du bail.
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