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CODE
CIVIL
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Section
I : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
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Article 1714
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(Ordonnance
n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif
JORF 30 octobre)(Loi
n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif
JORF 16 et 24 avril)
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf,
en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles
particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire.
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Article 1715
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Si le bail fait sans écrit, n'a encore reçu
aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne
peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix,
et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui
qui nie le bail.
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Ne
donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article
1715 du Code civil la cour d'appel qui exige un commencement de
preuve par écrit d'un bail verbal sans rechercher si ce bail avait
reçu exécution.
CIV.3.
- 13 mars 2002. CASSATION PARTIELLE
N°
00-15.194. - C.A. Pau, 11 janvier 2000. - Mme Beyrière et a. c/ M. Dabadie
et a.
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Article 1716
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Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail
verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de
quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux
n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel
cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation
excède le prix qu'il a déclaré.
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Article 1717
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Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder
son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été
interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
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Article 1718
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(Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965 rectificatif
JORF 13 novembre en vigueur le 1er février 1966)
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont
applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du
conseil de famille.
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Article 1719
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(Loi
n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif
JORF 16, 24 avril)(Loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et,
s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à
l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur
pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la
qualité des plantations.
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L'organisation contractuelle de la charge des réparations dans un bail commercial
( Cour de cassation, troisième Chambre civile, 27 novembre 2002, Société Le Campanile contre Institut français Riera)
, Roux, François, Revue des loyers et des fermages, n° 834,
01/02/2003, pp. 76-80
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Article 1720
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Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon
état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes
les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les
locatives.
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Article 1721
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Il est dû garantie au preneur pour tous les vices
ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même
le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque
perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
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Article 1722
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Si, pendant la durée du bail, la chose louée est
détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de
plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur
peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix,
ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a
lieu à aucun dédommagement.
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Article 1723
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Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail,
changer la forme de la chose louée.
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Article 1724
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Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations
urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le
preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui
causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une
partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante
jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la
partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles
rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et
de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
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Article 1725
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Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur
du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa
jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la choses louée ;
sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
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Article 1726
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Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont
été troublés dans leur jouissance par suite d'une action
concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution
proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que
le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
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Article 1727
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Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent
avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même
cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la
totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de
quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit
être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour
lequel il possède.
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Article 1728
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Le preneur est tenu de deux obligations
principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de
famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le
bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut
de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
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Article 1729
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Si le preneur emploie la chose louée à un autre
usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter
un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les
circonstances, faire résilier le bail.
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Article 1730
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S'il a été fait un état des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il
l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé
par vétusté ou force majeure.
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Article 1731
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S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le
preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
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Article 1732
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Il répond des dégradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles
ont eu lieu sans sa faute.
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DEGRADATIONS ET CHARGE DE LA PREUVE DE LA FAUTE |
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Article 1733
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Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou
force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison
voisine.
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Article 1734
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(Loi
du 5 janvier 1883 Journal Officiel du 7 janvier 1883)
S'il y a plusieurs locataires, tous sont
responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur
locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a
commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul
en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a
pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
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Article 1735
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Le preneur est tenu des dégradations et des
pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses
sous-locataires.
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PERSONNES DE SA MAISON |
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Article 1736
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Si le bail a été fait sans écrit, l'une des
parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais
fixés par l'usage des lieux.
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Article 1737
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Le bail cesse de plein droit à l'expiration du
terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire
de donner congé.
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Article 1738
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Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur
reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont
l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans
écrit.
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Article 1739
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Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur
quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite
reconduction.
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Article 1740
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Dans le cas des deux articles précédents, la
caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant
de la prolongation.
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Article 1741
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Le contrat de louage se résout par la perte de la
chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur
de remplir leurs engagements.
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Article 1742
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Le contrat de louage n'est point résolu par la
mort du bailleur ni par celle du preneur.
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Article 1743
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(Ordonnance
n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif
JORF 30 octobre)(Loi
n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif
JORF 16, 24 avril)
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur
ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui
a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens
non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
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OPPOSABILITE DU BAIL A L'ADJUDICATAIRE
CAUTIONNEMENT DES LOYERS ET VENTE DE L'IMMEUBLE |
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Article 1744
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(Ordonnance
n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif
JORF 30 octobre)
S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de
vente, l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été
fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est
tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.
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Article 1745
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S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique,
le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire
évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui,
suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la
sortie.
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Article 1746
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S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le
bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour
tout le temps qui reste à courir.
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Article 1747
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L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit
de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de
grandes avances.
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Article 1748
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(Ordonnance
n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif
JORF 30 octobre)
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée
par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre,
tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les
congés.
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Article 1749
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(Ordonnance
n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre 1945 rectificatif
JORF 30 octobre)
Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils
ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel
acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
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Article 1750
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Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou
n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns
dommages et intérêts.
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Article 1751
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(Loi
n° 62-902 du 4 août 1962 Journal Officiel du 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août)(Loi
n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 14 I Journal Officiel du 4 décembre
2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Le droit au bail du local, sans caractère
professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation
de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et
nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été
conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre
des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce
droit pourra être attribué, en considération des intérêts
sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la
demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux,
sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit
de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint
survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur
celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
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Les
dispositions de l'article 1751 du Code civil ne sont pas applicables
à une convention d'occupation gratuite d'un local.
CIV.3.
- 13 mars 2002. REJET
N°
00-17.707. - C.A. Aix-en-Provence, 22 février 1999. - Mme X... c/
M. Nobs et a.
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