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[ OBJET DE LA PROTECTION ] [ BENEFICE DE LA PROTECTION ]
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Section
2 : Bénéfice de la protection
Article
L511-9
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
La protection du dessin ou modèle conférée
par les dispositions du présent livre s'acquiert par
l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son
ayant cause.
L'auteur de la demande d'enregistrement
est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire
de cette protection.
Article
L511-10
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Si un dessin ou modèle a été déposé
en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une
obligation légale ou conventionnelle, la personne qui
estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en
revendiquer en justice la propriété.
L'action en revendication de propriété
se prescrit par trois ans à compter de la publication de
l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise
foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de
l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de
l'expiration de la période de protection.
Article
L511-11
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Sous réserve des dispositions des
conventions internationales auxquelles la France est partie,
l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
bénéficie des dispositions du présent livre à condition
que son pays accorde la réciprocité de la protection aux
dessins ou modèles français.
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