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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères
Article L153-1
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 51 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Ne peuvent être saisis les biens de toute nature,
notamment les avoirs de réserves de change, que les
banques centrales ou les autorités monétaires étrangères
détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat
ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut solliciter du juge de
l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution
forcée dans les conditions prévues par la loi nº 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés
pour son propre compte par la banque centrale ou
l'autorité monétaire étrangère font partie d'un
patrimoine qu'elle affecte à une activité principale
relevant du droit privé.
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