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[ ETABLISSEMENTS DU SECTEUR BANCAIRE ] [ CHANGEURS MANUELS ] [ PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT ] [ AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES ] [ INTERMEDIAIRES EN BIENS DIVERS ] [ BLANCHIMENT ] [ SANCTIONS PENALES ]
Lois
anti-blanchiment dans le monde
TITRE VI
OBLIGATIONS
RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE
LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou
opérations
Article L561-1
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier
2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006) (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les personnes autres que celles mentionnées à
l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur
profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des
opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont
tenues de déclarer au procureur de la République les
opérations dont elles ont connaissance et qui portent
sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des
infractions mentionnées à l'article L. 562-2.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle
déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions
de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter
les obligations définies à l'article L. 574-1. Le
procureur de la République informe le service mentionné
à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements
utiles.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations
soupçonnées d'être d'origine illicite
Article L562-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 I Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 43
I, art. 70 2º Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 I Journal Officiel du 12 février 2004)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 52 XI Journal Officiel du 26 juin 2004)(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 23
Journal Officiel du 11 août 2004)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33
VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 73 II Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par
les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des
départements d'outre-mer et à l'institut d'émission
d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article
L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers
d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les
titres III et IV du livre IX du code de la sécurité
sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code
rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article
L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des
marchés réglementés d'instruments financiers et aux
personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et
L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article
L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1,
aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V
du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au
démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4
et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou
conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la
vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs
responsables de casinos et aux groupements, cercles et
sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au
commerce ou organisant la vente de pierres précieuses,
de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue
par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux
comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice,
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et
aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions
prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à
l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes
mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom
d'organismes financiers.
NOTA (1) : L'article L111-1 du code de la mutualité a
été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance nº 2001-350
du 19 avril 2001. Article L562-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 43
I, art. 70 2º Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 I Journal Officiel du 12 février 2004)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 52 XI Journal Officiel du 26 juin 2004)(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 23
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33
VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 73 II Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par
les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des
départements d'outre-mer et à l'institut d'émission
d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article
L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers
d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les
titres III et IV du livre IX du code de la sécurité
sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code
rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article
L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des
marchés réglementés d'instruments financiers et aux
personnes morales mentionnées aux articles L. 421-17 et
L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article
L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1,
aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V
du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au
démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4
et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou
conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la
vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs
responsables de casinos et aux groupements, cercles et
sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au
commerce ou organisant la vente de pierres précieuses,
de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue
par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux
comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice,
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à
la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et
aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions
prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à
l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes
mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom
d'organismes financiers.
NOTA (1) : L'article L111-1 du code de la mutualité a
été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance nº 2001-350
du 19 avril 2001.
Article L562-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 34 I Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 III Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33
VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les organismes financiers et les personnes mentionnés
à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions
fixées par le présent titre, de déclarer au service
institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui
pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la
fraude aux intérêts financiers des Communautés
européennes, de la corruption ou d'activités criminelles
organisées ou qui pourraient participer au financement
du terrorisme ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui
pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la
fraude aux intérêts financiers des Communautés
européennes, de la corruption ou d'activités criminelles
organisées ou qui pourraient participer au financement
du terrorisme.
Les organismes financiers sont également tenus de
déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre
ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences
effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes
financiers pour compte propre ou pour compte de tiers
avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs
filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour
le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre
instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont
l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est
pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration
mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte
propre ou pour compte de tiers effectuées par les
organismes financiers avec des personnes physiques ou
morales, y compris leurs filiales ou établissements,
domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble
des Etats ou territoires dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont
considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux par l'instance internationale
de concertation et de coordination en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le
montant minimum des opérations soumises à déclaration.
Article
L562-2-1
Loi nº 2004-130 du 11 février
2004 art. 70 II Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art.
8 Journal Officiel du 10 décembre 2004)(Ordonnance nº 2006-60 du 19 janvier 2006
art. 6 IV Journal Officiel du 20 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
2 Journal Officiel du 21 février 2007)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1
sont tenues de procéder à la déclaration prévue à
l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur
activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour
le compte de leur client toute transaction financière ou
immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant
leur client à la préparation ou à la réalisation des
transactions concernant :
1º L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds
de commerce ;
2º La gestion de fonds, titres ou autres actifs
appartenant au client ;
3º L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de
titres ;
4º L'organisation des apports nécessaires à la
création de sociétés ;
5º La constitution, la gestion ou la direction des
sociétés ;
6º La constitution, la gestion ou la direction de
fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code
civil ou par un droit étranger ou de toute autre
structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1
dans l'exercice des activités relatives aux transactions
visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils
effectuent des consultations juridiques conformément aux
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance nº 45-2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de
procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2
lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs
clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre
d'une consultation juridique sauf si celle-ci est
fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces
personnes y procèdent en sachant que leur client
souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de
blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur
activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette
activité se rattache à une procédure juridictionnelle,
que ces informations soient reçues ou obtenues avant,
pendant ou après cette procédure, y compris dans le
cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou
d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou
l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration,
selon le cas, au président de l'ordre des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier
de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au
président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces
autorités transmettent, dans les délais et selon les
modalités procédurales définis par décret en Conseil
d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par
l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article
L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas
de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier
de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le
président de la compagnie dont relève l'avoué informe
l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a
estimé ne pas devoir transmettre les informations qui
lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier
de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire
d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service
institué à l'article L. 562-4 transmet les informations
contenues dans cette déclaration au président du Conseil
national des barreaux ou au président de la Chambre
nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas
d'éléments relatifs à l'identification des personnes.
Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le
président du Conseil national des barreaux et le
président de la Chambre nationale des avoués font
rapport au garde des sceaux, ministre de la justice,
selon une périodicité définie par décret en Conseil
d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à
communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu
destinataire de ces informations par le garde des
sceaux, ministre de la justice.
Article L562-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Toute information de nature à modifier l'appréciation
portée par l'organisme financier ou la personne visée à
l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à
l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la
connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
Article L562-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 40 I et II Journal Officiel du 16 mai 2001)
Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33
VII 2º, VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur
le 1er octobre 2004) (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé
de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article
L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de
l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
service recueille et rassemble tous renseignements
propres à établir l'origine des sommes ou la nature des
opérations ayant fait l'objet d'une déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier
prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information
mentionnée à l'article L. 563-5. Dès que les
informations recueillies mettent en évidence des faits
susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ou du financement du
terrorisme, il en réfère au procureur de la République
en lui précisant, le cas échéant, que l'administration
des douanes a été saisie en vue de procéder à des
investigations pour la recherche et la constatation de
l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Le procureur de la République transmet au service
mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives
prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une
déclaration de soupçon, en application du présent titre.
Article L562-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 II, art. 34 II Journal Officiel du 16 mai
2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33
VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6,
le service institué à l'article L. 562-4 accuse
réception de la déclaration dans le délai d'exécution de
l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de
l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée
n'excédant pas douze heures.
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une
opposition, ou si, au terme du délai ouvert par
l'opposition, aucune décision du président du tribunal
de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge
d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou
à la personne visé à l'article L. 562-1 qui a effectué
la déclaration, l'opération peut être exécutée.
La déclaration porte sur des opérations déjà
exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur
exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu
postérieurement à la réalisation de l'opération que les
sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ou du financement du
terrorisme. Le service institué à l'article L. 562-4
accuse réception de ces déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris
peut, sur requête du service institué à l'article
L. 562-4 après avis du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris, proroger le
délai prévu au premier alinéa du présent article ou
ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou
titres concernés par la déclaration. Le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris
peut présenter une requête ayant le même objet.
L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire
sur minute avant toute notification à la personne
concernée par la déclaration.
Article L562-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 II, art. 41 Journal Officiel du 16 mai
2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33
IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
La déclaration peut être verbale ou écrite.
L'organisme financier ou la personne visés à l'article
L. 562-1 peuvent demander que le service institué à
l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la
déclaration. Dans le cas où ce service saisit le
procureur de la République, la déclaration, dont ce
dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la
procédure.
Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite
conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1
et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article
L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en
informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil
d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a
effectué la déclaration.
Article L562-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 II, art. 43 Journal Officiel du 16 mai
2001)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de
vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme financier
ou une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de
faire les obligations découlant du présent titre,
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une
procédure sur le fondement des règlements professionnels
ou administratifs et en avise le procureur de la
République.
Article L562-8
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 II Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet
de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2,
aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et
226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les
dirigeants et les préposés de l'organisme financier ou
contre les autres personnes visés à l'article L. 562-1
qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être
intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée
contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses
préposés ou contre une autre personne visés à l'article
L. 562-1 qui ont fait de bonne foi la déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice
résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat
répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même
si la preuve du caractère délictueux des faits à
l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si
ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement.
Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu
à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse
avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute
responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être
engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés
par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1,
321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415
du code des douanes. Les autres personnes visées à
l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes
responsabilités.
Article L562-10
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 35 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le service institué à l'article L. 562-4 anime un
comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des
produits des crimes et des délits et de la lutte contre
le financement des activités terroristes qui réunit,
dans des conditions fixées par décret, les professions
mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de
contrôle et les services de l'Etat concernés.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre III : Autres obligations de vigilance
Article L563-1
(Loi nº 2004-130 du 11 février
2004 art. 70 IV, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I, III Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les organismes financiers ou les personnes visées à
l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation
contractuelle ou d'assister leur client dans la
préparation ou la réalisation d'une transaction,
s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la
présentation de tout document écrit probant. Ils
s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de
leur client occasionnel qui leur demande de faire des
opérations dont la nature et le montant sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de
l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en
appliquant les mesures prévues à l'article L. 566-1.
Ils se renseignent sur l'identité véritable des
personnes avec lesquelles ils nouent une relation
contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la
préparation ou la réalisation d'une transaction
lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne
pas agir pour leur propre compte.
Les organismes financiers et les personnes mentionnés
à l'article L. 562-1 prennent les dispositions
spécifiques et adéquates, dans les conditions définies
par un décret, nécessaires pour faire face au risque
accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles
nouent des relations contractuelles avec un client qui
n'est pas physiquement présent aux fins de
l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la
préparation ou la réalisation d'une transaction.
Article
L563-1-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 36 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Pour assurer l'application des recommandations émises
par l'instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre
public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des
conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou
partie des opérations réalisées pour leur propre compte
ou pour compte de tiers par les organismes financiers
établis en France avec des personnes physiques ou
morales mentionnées au sixième alinéa de l'article
L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte
auprès d'un établissement situé dans un Etat ou
territoire mentionné au septième alinéa du même article.
Article L563-2
(Loi nº 2004-130 du 11 février
2004 art. 70 X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent
aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du code
général des impôts.
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537
du code général des impôts ne font pas obstacle à
l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les
informations mentionnées à cet article sont portées sur
un registre distinct du registre institué par
l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que
le client n'a pas autorisé l'organisme financier à
communiquer son identité et son domicile fiscal à
l'administration fiscale, le droit de communication
prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre
des procédures fiscales ne s'applique ni au registre
ainsi institué par le présent article ni aux documents
justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 563-1 établis à raison des transactions sur les bons,
titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A et au
deuxième alinéa de l'article 537 du code général des
impôts.
Article L563-3
(Loi nº 2004-130 du 11 février
2004 art. 70 V, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Toute opération importante portant sur des sommes
dont le montant unitaire ou total est supérieur à une
somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans
entrer dans le champ d'application de l'article
L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles
de complexité et ne paraît pas avoir de justification
économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la
part de l'organisme financier ou de la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier.
En ce cas, l'organisme financier ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du
client sur l'origine et la destination de ces sommes
ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de
la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées
par écrit et conservées par l'organisme financier ou la
personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les
conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service
institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle
peuvent seuls obtenir communication de ce document et
des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à
l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations
définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses
succursales ou sociétés filiales dont le siège est à
l'étranger, à moins que la législation locale y fasse
obstacle, auquel cas ils en informent le service
institué à l'article L. 562-4. Article L563-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 38 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 VI, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I, III Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Sans préjudice des dispositions édictant des
obligations plus contraignantes, les organismes
financiers et les personnes mentionnés à l'article
L. 562-1 conservent pendant cinq ans à compter de la
clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs
relations avec eux les documents relatifs à l'identité
de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils
conservent également les documents relatifs aux
opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter
de leur exécution.
Pour l'application du présent titre, le service
institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle
peuvent demander que ces pièces leur soient
communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des
transactions faites par une personne physique ou morale
et liées à une opération ayant fait l'objet d'une
déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen
particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une
information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que
dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à
l'article L. 566-2, les services des autres Etats
exerçant des compétences analogues.Article L563-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 39 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 X
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du
code de procédure pénale, les informations recueillies
par le service institué à l'article L. 562-4 et les
autorités de contrôle en application des articles
L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne peuvent être utilisées
à d'autres fins que celles prévues par le présent titre.
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces
informations soient en relation avec les faits
mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à
l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer
les informations recueillies à des officiers de police
judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également
communiquer ces informations au service des douanes. Il
peut recevoir des officiers de police judiciaire et des
autorités de contrôle, ainsi que des administrations de
l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des organismes visés à
l'article L. 134-1 du code des juridictions financières,
toutes les informations nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
Article L563-6
(Loi nº 2004-130 du 11 février
2004 art. 70 VII, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de
vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme financier
ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a
méconnu les obligations que lui impose le présent
chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut
agir d'office dans les conditions prévues par les
règlements professionnels ou administratifs.
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MONETAIRE ET
FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV
: Obligations relatives à la lutte contre le financement des
activités terroristes Article L564-1
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
33 VI 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er
octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5
et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des
fonds, instruments financiers et ressources économiques, sont
tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en
vertu du présent chapitre.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds,
instruments financiers et ressources économiques les avoirs de
toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les
documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit,
y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un
droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant,
notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les
chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les
obligations, les traites et les lettres de crédit. Article L564-2
Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006
art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en
application de règlements du Conseil de l'Union européenne et
des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre
chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six
mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments
financiers et ressources économiques détenus auprès des
organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui
appartiennent à des personnes physiques ou morales qui
commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme,
définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE)
nº 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant
l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des
personnes morales détenues par ces personnes physiques ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des
5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) nº 2580/2001 du
Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par
les fonds, instruments et ressources précités sont également
gelés.
Le gel des fonds, instruments financiers et ressources
économiques détenus auprès des organismes et personnes
mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend comme toute action
visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de
fonds, instruments financiers et ressources économiques qui
auraient pour conséquence un changement de leur montant, de leur
localisation, de leur propriété, de leur nature ou toute autre
modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les
personnes faisant l'objet de la mesure de gel.
Le ministre chargé de l'économie peut également décider
d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout
mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et
ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou
morales mentionnées au premier alinéa.
Les décisions du ministre arrêtées en application du présent
article sont publiées au Journal officiel et exécutoires à
compter de la date de cette publication.
Article L564-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
43 II, III, IV Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 VIII Journal Officiel du 12 février 2004)(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 74 Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16
IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre
2005)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du
présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des
fonds, instruments et ressources précités, ainsi qu'à toute
personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est
une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers
pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments
financiers et ressources économiques considérés même si
l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la
publication de l'arrêté.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 564-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds,
instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre
d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication
de la décision d'interdiction. Article L564-4
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006
art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à
l'échange d'informations entre les organismes et personnes
mentionnés à l'article L. 564-1 et les services de l'Etat
chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d'interdiction
de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
financiers et des ressources économiques lorsque ces
informations visent à vérifier l'identité des personnes
concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les
informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées
qu'à ces fins.
Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure
de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds,
des instruments financiers et ressources économiques et les
autorités d'agrément et de contrôle des organismes et personnes
mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à échanger les
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions
respectives.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le
financement des activités terroristes Article L564-5
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier
2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
L'Etat est responsable des conséquences dommageables
de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes
financiers et les personnes mentionnés à l'article
L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des
mesures de gel ou d'interdiction mentionnées à l'article
L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être
prononcée à l'encontre de ces organismes et ces
personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.
Article L564-6
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier
2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des dispositions du présent chapitre,
notamment les conditions dans lesquelles les organismes
et les personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont
tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction
de mouvement ou de transfert des fonds, instruments
financiers et ressources économiques prises en vertu du
présent chapitre.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les
loteries, jeux et paris prohibés Article L565-1
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier
2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les organismes, institutions et services régis par le
titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent
des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures
d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
Article L565-2
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier
2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le ministre chargé des finances et le ministre de
l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée
de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de
fonds en provenance des personnes physiques ou morales
qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries
prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition
des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet
de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des
courses de chevaux, ainsi que la loi nº 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au
premier alinéa sur demande des personnes concernées par
celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds
sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées
sur le territoire français.
Les décisions des ministres arrêtées en application
du présent article sont publiées au Journal officiel. Article L565-3
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier
2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)
Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent
chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des
fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte
joint dont l'autre titulaire est une personne
propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.
Ces mesures sont opposables à tout créancier et à
tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds
considérés même si l'origine de ces créances ou autres
droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
Les mesures mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou
transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis
antérieurement à la date de publication de la décision
d'interdiction.
Article L565-4
(inséré par Loi nº 2007-297 du
5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
L'Etat est responsable des conséquences dommageables
de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes,
institutions et services régis par le titre Ier du
présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des
mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2.
Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à
l'encontre de ces organismes, institutions ou services,
leurs dirigeants ou leurs préposés.
Article L565-5
(Loi nº 2007-297 du 5 mars
2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre, notamment les
conditions dans lesquelles les organismes, institutions
et services régis par le titre Ier du présent livre sont
tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de
mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du
présent chapitre.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre VI : Dispositions diverses Article L566-1
(inséré par Décret nº 2007-297
du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des
jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques
d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et
adresses des joueurs qui échangent ou apportent des
jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant
fixé par décret.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des
jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics
sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la
présentation de tout document écrit probant, de
l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à
un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et
adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes
qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées
pendant cinq ans. Article L566-2
(inséré par Décret nº 2007-297
du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Dans le respect des dispositions législatives et des
conventions internationales applicables en matière de
protection de la vie privée et de communication des
données à caractère nominatif, le service institué à
l'article L. 562-4 peut communiquer, aux autorités des
autres Etats exerçant des compétences analogues, les
informations qu'il détient sur des opérations qui
paraissent avoir pour objet le placement, la
dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes
provenant de l'une des infractions prévues aux
articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du code pénal ou à
l'article 415 du code des douanes, sous réserve de
réciprocité et à condition que les autorités étrangères
compétentes soient soumises aux mêmes obligations de
secret professionnel que le service susmentionné.
Cette communication ne peut être accordée si une
procédure pénale a déjà été engagée en France sur la
base des mêmes faits ou si cette communication porte
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts
essentiels de la France ou à l'ordre public.
Article L566-3
(inséré par Décret nº 2007-297
du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent titre, sans préjudice des
règlements professionnels ou administratifs prévus par
les législations applicables aux organismes financiers
et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1.
Pour l'application du présent titre :
1º La Commission bancaire exerce le contrôle et le
pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées
au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
sanctions prévues à l'article L. 613-21.
2º L'inspection générale des finances exerce le
contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et La
Poste. Le résultat des investigations de l'inspection
générale des finances est porté à la connaissance, selon
le cas, de la commission de surveillance de la caisse
des dépôts et consignations ou de la commission
supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes
et des communications électroniques.
3º L'Autorité des marchés financiers exerce le
contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au
1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de
gestion d'organismes de placements collectifs
mentionnées au L. 543-1, sur les intermédiaires en biens
divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les
personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les
conseillers en investissements financiers.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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Dispositions
relatives au blanchiment de capitaux
Art. L. 574-1.
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Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de
l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les
articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait,
pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la
connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations
mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès
du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les
suites qui lui ont été réservées.
Art. L. 574-2.
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Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour
toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa
de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du
code pénal.
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