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[ DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ] [ CHANGEURS MANUELS ] [ PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT ] [ CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ] [ BLANCHIMENT DE CAPITAUX ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement des
activités terroristes Article L574-1
Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 33 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
70 IX Journal Officiel du 12 février 2004)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art.
23 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)
Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice
de l'application des peines prévues pour l'une des
infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41
du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour
les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou
les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à
l'exception des avocats, des avoués et des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la
connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur
de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2
l'existence de la déclaration faite auprès du service
institué à l'article L. 562-4 ou de donner des
informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Article L574-2
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier
2006 art. 23 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître
l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article
L. 563-5, sous réserve des dispositions de
l'article 226-14 du code pénal.
Article L574-3
(inséré par Loi nº 2006-64 du
23 janvier 2006 art. 23 II Journal Officiel du 24
janvier 2006)
Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du
code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les
préposés des organismes financiers et personnes
mentionnés à l'article L. 564-1 et, pour les personnes
faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction
prise en application du chapitre IV du titre VI du
présent livre, de se soustraire aux obligations en
résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
Sont également applicables les dispositions relatives
à la constatation des infractions, aux poursuites, au
contentieux et à la répression des infractions des
titres II et XII du code des douanes sous réserve des
articles 453 à 459 du même code.
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