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[ PRODUITS D'EPARGNE A REGIME FISCAL SPECIFIQUE ] [ PRODUITS D'EPARGNE SALARIALE ] [ BONS DE CAISSE ]
INFRACTIONS RELATIVES AUX BONS
DE CAISSE
Chapitre
III
Bons
de caisse
Art. L. 223-1.
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L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre
au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant
de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt,
sont régies par les dispositions du présent chapitre.
Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
Art. L. 223-2.
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Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal
de commerce où l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au
registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur,
l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement,
et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le
lieu du siège social de la société émettrice.
Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié
sincère par ce dernier.
Art. L. 223-3.
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L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux
particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième
exercice commercial.
Art. L. 223-4.
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Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements
de crédit ni aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal
ou réglementaire spécial ou bénéficient de la garantie de l'Etat, des départements,
des communes ou des établissements publics.
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