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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section unique : Bons de caisse
Article L232-1
Est puni des peines prévues par
les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le
fait, pour l'émetteur, de reproduire un bilan inexact et
faussement certifié sincère dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 223-2.
Article L232-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Toute infraction aux dispositions de l'article
L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de
l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750
euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une
peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
Les infractions mentionnées tant au présent article
qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les
agents de l'enregistrement.
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