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AMELIORATION
DES RELATIONS
ENTRE
LES BANQUES ET LEUR CLIENTELE
Article
13
I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire
et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L.
312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par
une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment
les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture,
sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet
de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la
date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai
de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
« Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier
alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert
d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de
modification substantielle de cette convention.
« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations
en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la
connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est
interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services
groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans
l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont
indissociables.
« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations
de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou
à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services
dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de
produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté
du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif
institué à l'article L. 614-6.
« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé
de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions
à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et
demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et
en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et
vingt heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
« Les procès-verbaux sont tranmis au procureur de la République dans les cinq
jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou
plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs
à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux
I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison
de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de
sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les
constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être
ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des
parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation
et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la
convention visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
« Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis
au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif
institué à l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé
d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de
la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du
titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice
de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance.
Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements
versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut
adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la
Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une
personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil
national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux
personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3
sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés
à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
»
II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé :
« Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ».
2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 Euro d'amende le fait de méconnaître
l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des
interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale
prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation
bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En
cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des
infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la
République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité
de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge
d'instruction après avis du comité.
« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la
victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président
peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire
pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et
versé au dossier.
« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six
semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis,
il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère
répétitif. »
III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L.
351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la
publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :
1o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er
janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux
dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de
cet article.
Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le
1er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes
ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure,
un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des
conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de
signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois
après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de
compte ;
2o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er
janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les
conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o L'article L. 113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements
de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.
» ;
2o L'article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux
ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même
code. » ;
3o L'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux
ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même
code. » ;
4o A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque
portées à la connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés
par les mots : « par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1
du code monétaire et financier qui précise ».
Article
14
I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai
de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent
aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.
Article
15
I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le
paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés
par les mots : « peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à
disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de
provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision
suffisante. Il » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 Euro, les frais
perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
II. - L'article L. 131-75 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit
verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la
fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 Euro par tranche de
150 Euro ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 Euro lorque
la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 Euro.
« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou
son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision
dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie,
dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L.
131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision
suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques
émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au
cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.
« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il
est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire
visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche
non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du
chèque est inférieure à 340 F.
Article
16
I. - Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1o Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ;
2o Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des
emprunteurs » et subdivisé en deux sections :
a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant
l'article L. 321-1 ;
b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité »,
comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une
personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce
soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit
comporter, de manière apparente, la mention suivante :
« "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé
d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit
ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire
exerce son activité. » ;
3o L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;
4o Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 Euro le fait, pour un
annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non
conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
« Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3
sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L.
141-1. »
II. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-37 du même
code, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « en
paiement » et, après les mots : « devant lui », sont insérés les mots : «
à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ».
2. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots :
« , y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au
1er juillet 1989 » sont supprimés.
3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la
promulgation
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