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Section
1 : Brevets européens
Article
L614-1
La présente
section est relative à l'application de la convention faite
à Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée
"Convention de Munich".
Paragraphe
1 : Dépôt des demandes de brevet européen
Article
L614-2
Toute
demande de brevet européen peut être déposée auprès de
l'Institut national de propriété industrielle soit à son
siège, soit, en tant que de besoin, dans ses centres régionaux,
selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
La demande doit être déposée auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle, lorsque
le déposant a son domicile ou son siège en France et qu'il
ne revendique pas la priorité d'un dépôt antérieur en
France.
Article
L614-3
Le
ministre chargé de la défense est habilité à prendre
connaissance auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet
européen déposées à cet institut.
Article
L614-4
Les
inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen,
déposées à l'Institut national de la propriété
industrielle, ne peuvent être divulguées et exploitées
librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été
accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne
peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme
ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et
deuxième alinéas du présent article sont accordées par
le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis
du ministre chargé de la défense.
L'autorisation prévue au premier alinéa
peut être accordée à tout moment. Sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-5,
elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de
quatre mois à compter du dépôt de la demande ou,
lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai
de quatorze mois à compter de la date de priorité.
Article
L614-5
Avant le
terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier
alinéa de l'article L. 614-4, les interdictions prévues
audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du
ministre chargé de la défense pour une durée d'un an
renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à
l'Office européen des brevets. Les interdictions prorogées
peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des
interdictions, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont
applicables.
Article
L614-6
Une
demande de brevet européen ne peut être transformée en
demande de brevet français que dans les cas prévus à
l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.
Dans ces cas et sous peine de rejet de sa
demande de brevet français, le déposant doit satisfaire
aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
Si un rapport de recherche a été établi
avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de
rapport de recherche prévu à l'article L. 612-15.
Paragraphe
2 : Effets en France des brevets européens
Article
L614-7
Lorsque
le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé
par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou
maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas
rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir
à l'Institut national de la propriété industrielle une
traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés
par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette
obligation, le brevet est sans effet.
Article
L614-8
Dans les
trois mois qui suivent la publication des demandes de
brevets européens et lorsque la langue de la procédure
n'est pas le français, l'Institut national de la propriété
industrielle assure la traduction et la publicité en français
des abrégés prévus à l'article 78, paragraphe 1-e, de la
Convention de Munich.
Article
L614-9
Les
droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7,
L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être
exercés à compter de la date à laquelle une demande de
brevet européen est publiée conformément aux dispositions
de l'article 93 de la Convention de Munich.
Si la publication a été faite dans une
langue autre que le français, les droits mentionnés à
l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à
compter de la date à laquelle une traduction en français
des revendications a été publiée par l'Institut national
de la propriété industrielle, sur réquisition du
demandeur, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.
Article
L614-10
Lorsqu'une
traduction en langue française a été produite dans les
conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second
alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction est
considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen
ou le brevet européen confère dans le texte de la
traduction une protection moins étendue que celle qui est
conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la
langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois, une traduction révisée peut
être produite à tout moment par le titulaire de la demande
ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que
lorsque les conditions prévues à l'article L. 614-7
ou au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été
remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi,
commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs
effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette
exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du
brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès
que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à
titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour
les besoins de celle-ci.
Par dérogation aux dispositions
ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les
actions en nullité.
Article
L614-11
L'inscription
au registre européen des brevets des actes transmettant ou
modifiant les droits attachés à une demande de brevet
européen ou à un brevet européen rend ces actes
opposables aux tiers.
Article
L614-12
La
nullité du brevet européen est prononcée en ce qui
concerne la France par décision de justice pour l'un
quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1,
de la Convention de Munich.
Si les motifs de nullité n'affectent le
brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la
forme d'une limitation des revendications, de la description
ou des dessins.
Article
L614-13
Dans la
mesure où un brevet français couvre une invention pour
laquelle un brevet européen a été délivré au même
inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt
ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses
effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la
formation de l'opposition au brevet européen est expiré
sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à
laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet
européen ayant été maintenu.
Toutefois, lorsque le brevet français a
été délivré à une date postérieure à l'une ou
l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa
précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.
L'extinction ou l'annulation ultérieure
du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues
au présent article.
Article
L614-14
(Loi nº 94-102
du 5 février 1994 art. 27, art. 28 Journal Officiel du 8 février
1994)
Une demande de brevet français ou un
brevet français et une demande de brevet européen ou un
brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même
date de priorité, couvrant la même invention et
appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne
peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment
l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une
concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.
Par dérogation à l'article L. 613-9,
le transfert ou la modification des droits attachés à la
demande de brevet français ou au brevet français n'est
rendu opposable aux tiers par son inscription au registre
national des brevets que dans la mesure où le même
transfert ou la même modification des droits attachés à
la demande de brevet européen ou au brevet européen a été
inscrit au registre européen des brevets.
La demande de brevet français ou le
brevet français et le droit de priorité pour le dépôt
d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés
indépendamment l'un de l'autre.
Article
L614-15
(Loi nº 94-102
du 5 février 1994 art. 29 Journal Officiel du 8 février
1994)
Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon
d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un
brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré
à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de
priorité surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle
le brevet français cesse de produire ses effets aux termes
de l'article L. 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle
la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée
retirée, ou le brevet européen révoqué.
Si l'action en contrefaçon a été engagée
sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à
la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant
le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs
à la date à laquelle le brevet français cesse de produire
ses effets et pour les parties communes.
Si une action en contrefaçon est intentée
sur la base à la fois d'un brevet français et d'un brevet
européen, ni les sanctions pénales ni les réparations
civiles ne peuvent se cumuler.
Si l'action a été intentée sur la base
de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur
la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être
engagée par le même demandeur, à l'égard du même défendeur.
Article
L614-16
Un décret
en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application
de la présente section, notamment en ce qui concerne
l'application des dispositions de l'article 137-2 de la
convention de Munich.
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