[ GENERALITES ] [ DROIT AU TITRE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ BREVETABILITE ]
V° INVENTIONS BREVETABLES
V° INVENTIONS NON BREVETABLES
Section 3 : Inventions
brevetables.
Article L611-10
1. Sont brevetables les
inventions nouvelles impliquant une
activité inventive et susceptibles d'application
industrielle.
2. Ne sont pas
considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent
article notamment :
a) Les découvertes ainsi
que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations
esthétiques ;
c) Les plans, principes
et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de
jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les
programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations
d'informations.
3. Les dispositions du 2
du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés
auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le
brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
4. Sous réserve des
dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont
brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un
produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur
un procédé permettant de produire, detraiter ou d'utiliser de la matière
biologique.
Est regardée comme
matière biologique la matière qui contient des informations génétiques
et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
.V°
nouveaute_et_etat_de_la_technique
Article L611-11
Une invention est
considérée comme nouvelle si elle n'est pas
comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique
est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la
date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou
orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme
compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet
français et de demandes de brevet européen ou international désignant la
France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt
antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui
n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
Les dispositions des
alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en
oeuvre d'une des méthodes visées à l'article L. 611-16, d'une substance
ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son
utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue
dans l'état de la technique.
V°
DEPOT ET DROIT DE PRIORITE
Article L611-12
Si un premier dépôt a été
effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris ou de
l'Organisation mondiale du commerce, un droit de priorité attaché à ce
dépôt ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de
Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions que dans la mesure
où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de
brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen
désignant la France, un droit de priorité équivalent.
V°
DIVULGATION DE L'INVENTION
Article L611-13
Pour l'application de
l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en
considération dans les deux cas suivants :
- si elle a lieu dans les
six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
- si elle résulte de la
publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet
antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou
indirectement :
a) D'un abus évident à
l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ;
b) Du fait que
l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou
officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les
expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.
Toutefois, dans ce
dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du
dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés
par voie réglementaire.
V° ACTIVITE
INVENTIVE
Article L611-14
Une invention est
considérée comme impliquant une activité
inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une
manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique
comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de
l'activité inventive.
V°
APPLICATION INDUSTRIELLE
Article L611-15
Une invention est
considérée comme susceptible d'application
industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout
genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Article L611-16
Ne sont pas considérées
comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de
l'article L. 611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic
appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique
pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise
en oeuvre d'une de ces méthodes.
Article L611-17
Ne sont pas brevetables
les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la
dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,
cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette
exploitation est interdite par une disposition législative ou
réglementaire.
Article L611-18
Le corps humain, aux
différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que
la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale
ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions
brevetables.
Seule une invention
constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps
humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre
l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation
et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit
être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.
Ne sont notamment pas
brevetables :
a) Les procédés de
clonage des êtres humains ;
b) Les procédés de
modification de l'identité génétique de l'être humain ;
c) Les utilisations
d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
d) Les séquences totales
ou partielles d'un gène prises en tant que telles.
Article L611-19
I. - Ne sont pas
brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les variétés végétales
telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du
Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales ;
3° Les procédés
essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux
; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à
des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;
4° Les procédés de
modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer
chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour
l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
II. - Nonobstant les
dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des
animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention
n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale
déterminées.
III. - Les dispositions
du 3° du I n'affectent pas la brevetabilité d'inventions ayant pour
objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit
obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique
tout procédé utilisant ou
produisant une matière
biologique ou comportant une intervention sur une telle matière
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