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Section
3 : Brevets communautaires
Article
L614-25
La présente
section est relative à l'application de la convention
relative au brevet européen pour le marché commun
(convention sur le brevet communautaire), fait à Luxembourg
le 15 décembre 1975, ci-après dénommée "Convention
de Luxembourg". Elle entrera en vigueur à la même
date que la Convention de Luxembourg.
Article
L614-26
Les
articles L. 614-7 à L. 614-14 (premier et deuxième
alinéas) ne sont pas applicables lorsque la demande de
brevet européen désigne un Etat de la Communauté économique
européenne et lorsque le brevet délivré est un brevet
communautaire.
Article
L614-27
Dans les
trois mois qui suivent la publication des demandes de
brevets communautaires et lorsque la langue de la procédure
n'est pas le français, l'Institut national de la propriété
industrielle assure la traduction et la publicité en français
des abrégés prévus à l'article 78, paragraphe 1 e, de la
Convention de Munich.
Article
L614-28
Pour
l'application, aux demandes de brevet et aux brevets
mentionnés à l'article L. 614-26, de l'article L. 614-15
et de l'article L. 615-17, la référence faite par ces
articles à l'article L. 614-13 est remplacée par une
référence à l'article 80, paragraphe 1, de la Convention
de Luxembourg.
Article
L614-29
Un
transfert, gage, nantissement ou une concession de droits
d'exploitation d'une demande de brevet européen désignant
un Etat de la Communauté économique européenne ou d'un
brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu
emporte de plein droit, pour les parties communes, le même
transfert, gage, nantissement ou la même concession de
droits d'exploitation de la demande de brevet français ou
du brevet français ayant la même date de dépôt ou la même
date de priorité, couvrant la même invention et
appartenant au même inventeur ou à son ayant cause.
Dans les mêmes conditions, la demande de
brevet français ou le brevet français ne peut faire, à
peine de nullité, l'objet d'un transfert, gage,
nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation
indépendamment de la demande de brevet européen désignant
un Etat de la communauté économique européenne ou du
brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu.
Par dérogation à l'article L. 613-20,
ce transfert ou cette modification des droits attachés au
brevet français ou à la demande de brevet français n'est
rendu opposable aux tiers par son inscription au registre
national des brevets que dans la mesure où le même
transfert, ou la même modification des droits attachés à
la demande de brevet européen désignant un Etat de la
communauté économique européenne ou à un brevet
communautaire auquel cette demande a donné lieu, a été
inscrit, selon le cas, au registre européen des brevets ou
au registre des brevets communautaires.
Article
L614-30
Lorsque,
par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la
Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du
brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur
ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les
dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29
ne sont pas applicables.
Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13
n'est pas applicable.
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