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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales
Article R123-209
Il est institué un bulletin
annexe au Journal officiel de la République française
sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales.
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le
présent code et par tous autres textes législatifs ou
réglementaires.
Article R123-210
L'avis concernant
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés contient les indications prévues aux articles
R. 123-156 à R. 123-158.
Article R123-211
L'avis concernant une déclaration
afférente à la vente, à la cession, à l'apport en
société, à l'attribution par partage ou par licitation
d'un fonds de commerce contient les indications
suivantes :
1º Le nom de l'ancien propriétaire et les références
de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ;
2º En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les
indications exigées aux articles R. 123-156 et
suivants ;
3º Le prix stipulé, y compris les charges ou
l'évaluation ayant servi de base à la perception des
droits d'enregistrement ;
4º Le titre du journal habilité à recevoir les
annonces légales dans lequel la première insertion a été
effectuée ainsi que la date de cette insertion ;
5º Une élection de domicile dans le ressort du
tribunal où est situé l'établissement.
Article R123-212
La publication de l'avis prévu à
l'article R. 123-211 est requise du greffier par le
nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois
jours de la première insertion dans un journal
d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12.
Lorsque cette publication est requise en même temps
que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du
nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du
commerce et des sociétés ou à des inscriptions
modificatives de cette immatriculation consécutives à la
vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis
unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des
indications que contiennent les avis qu'il remplace.
Lorsque l'immatriculation au registre est faite
postérieurement à la demande de publication de l'avis
afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le
greffier fait publier l'avis conformément aux articles
R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.
Article R123-213
L'avis relatif à la nouvelle
immatriculation du donataire, du légataire, de
l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce
comporte les indications exigées aux articles R. 123-155
et suivants et, en outre, le nom de l'ancien exploitant
et son numéro d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Article R123-214
L'avis relatif à la nouvelle
immatriculation, faisant suite à la mise d'un fonds de
commerce ou d'un établissement artisanal en
location-gérance comporte les mêmes indications
concernant respectivement l'ancien et le nouvel
exploitant.
Article R123-215
Dans le cas où l'immatriculation
serait requise pour toute autre cause que la création de
l'établissement ou le changement de l'exploitant,
mention en est faite dans l'avis qui indique la raison
de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro
antérieur.
Article R123-216
L'avis relatif à une déclaration
de radiation comporte les indications exigées à
l'article R. 123-160.
Article R123-217
Les inscriptions modificatives
ainsi que la dissolution et la décision prononçant la
nullité de la personne morale sont publiées dans les
conditions prévues à l'article R. 123-159.
Article R123-218
Les insertions sont faites aux
frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de
l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la
responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.
Article R123-219
Un service gratuit du Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales est fait
par l'administration des Journaux officiels aux greffes
des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande
instance statuant en matière commerciale.
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