|
| |
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
Article L518-2
La Caisse des
dépôts et consignations est un établissement spécial
chargé d'administrer les dépôts et les consignations,
d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds
dont la gestion lui a été confiée, et d'exercer les
autres attributions de même nature qui lui sont
légalement déléguées.
La Caisse des dépôts et consignations est placée, de
la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la
garantie de l'autorité législative.
Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris
sur la proposition de la commission de surveillance.
Article
L518-2-1
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 28 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 18 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
La Caisse des dépôts et consignations peut émettre
les titres de créance visés au 2 du I de l'article
L. 211-1.
NOTA : Loi 2005-842 2005-07-26 art. 28 I : Une
erreur matérielle s'est glissée lors de la rédaction de
l'article 28 de la loi nº 2005-842 : Lire code monétaire
et financier et non code de commerce.
Article L518-3
Les décrets dont la
mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts
et consignations sont pris sur le rapport ou avec
l'intervention du ministre chargé de l'économie, après
avis de la commission de surveillance.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Composition
Article L518-4
La commission de
surveillance est composée :
1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus
par cette assemblée ;
2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;
3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins
le grade de conseiller d'Etat, désignés par ce conseil ;
4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au
moins le grade de conseiller maître, désignés par cette
cour ;
5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de
la Banque de France, désigné par cette banque ;
6. Du président ou de l'un des membres de la chambre
de commerce de Paris, choisi par cette chambre ;
7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de
l'économie.
Le président du conseil de surveillance de la caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assiste
avec voix délibérative à la commission de surveillance
de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être
convoqué à toutes les séances où il est discuté de
questions intéressant les caisses d'épargne.
Article L518-5
La commission de
surveillance élit son président. Elle le choisit parmi
ses membres.
En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Article L518-6
Les nominations
sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont
rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2
: Missions
Article L518-7
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005
art. 28 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 18 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
La commission de surveillance est chargée de surveiller la
Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle notamment la
gestion du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne
et de prévoyance ; elle arrête les sommes à prélever dans les
cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu
compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport
annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance,
conformément à l'article L. 518-10.
La commission de surveillance est saisie préalablement,
chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la
Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel
maximal de ces titres de créance.
NOTA : Loi 2005-842 2005-07-26 art. 28 II : Une erreur
matérielle s'est glissée lors de la rédaction de l'article 28 de
la loi nº 2005-842 : Lire code monétaire et financier et non
code de commerce.
Article L518-8
Tous les trois mois, les
commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu
de la situation de la Caisse des dépôts et consignations. Ce
compte est rendu public.
Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au
moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des
écritures, et tous les détails administratifs.
Article L518-9
La commission peut adresser
au directeur général des observations qui ne sont pas
obligatoires pour lui.
Le directeur général donne à la commission de surveillance
tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour
l'exercice de sa surveillance.
|
|
| |
| |
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Rapport au Parlement
Article L518-10
Le rapport de la
commission de surveillance sur la direction morale et
sur la situation matérielle de l'établissement au cours
de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 2
juillet.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année
considérée, les procès-verbaux des séances de la
commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou
résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des
ressources et des emplois prévisionnels de la
section générale et des sections d'épargne qui est
présenté à la commission au cours du premier trimestre.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Le directeur général
Article L518-11
La Caisse des
dépôts et consignations est dirigée et administrée par
un directeur général nommé pour cinq ans.
Le directeur général prête serment devant la
commission de surveillance.
Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de
la commission de surveillance, qui peut décider de le
rendre public, ou sur proposition de cette commission.
Article L518-12
Le directeur
général est responsable de la gestion des fonds et
valeurs de la caisse.
Il présente avant la fin de l'année à la commission
de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet
de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis
à l'approbation du ministre chargé de l'économie.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Le caissier général
Article L518-13
Le caissier général
est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de
la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de
la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement
dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la
proposition de la commission.
Il prête serment devant la Cour des comptes après
justification de son cautionnement au Trésor.
Il est responsable des erreurs et déficits autres que
ceux provenant de la force majeure.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours
des comptables du Trésor
Article L518-14
La caisse des
dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié
dans toutes les villes où siège un tribunal de grande
instance.
Le directeur général peut faire appel aux comptables
du Trésor pour effectuer dans les départements les
recettes et les dépenses qui concernent la caisse des
dépôts et consignations.
L'indemnité accordée en raison de ce service est
réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie
et la commission de surveillance.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes
Article L518-15
Le contrôle sur la
Caisse des dépôts et consignations par la Cour des
comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3
du code des juridictions financières.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes
Article
L518-15-1
(inséré par Loi nº 2006-387 du
31 mars 2006 art. 26 VI Journal Officiel du 1 avril
2006)
Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations
présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances ses comptes annuels et
consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes.
La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi
que leurs suppléants sur proposition du directeur
général.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse
des dépôts et consignations
Article L518-16
La Caisse des
dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur
le résultat net de son activité pour compte propre après
paiement d'une contribution représentative de l'impôt
sur les sociétés, une fraction de ce résultat net,
déterminée après avis de la commission de surveillance
de l'établissement saisie par le directeur général, dans
le cadre des lois et règlements fixant le statut de
l'établissement.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1
: Consignations et dépôts
Article L518-17
La Caisse des dépôts et
consignations est chargée de recevoir les consignations de toute
nature, en numéraire ou en valeurs mobilières, prévues par une
disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par
une décision de justice soit par une décision administrative.
Article L518-18
Les modalités de dépôt, de
conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L518-19
Les juridictions et
administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des
consignations auprès de personnes physiques et d'organismes
autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser
les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous
le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en
infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Article L518-20
Le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire
décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre
toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite
caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir
ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites
contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière
d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs
près les tribunaux.
Article L518-21
Tous les frais et risques
relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des
valeurs mobilières consignés sont à la charge de la caisse des
dépôts et consignations. Les valeurs mobilières consignées ne
donnent lieu à aucun droit de garde.
Article L518-22
Les sommes encaissées à
titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de
remboursements ou négociations et autres produits quelconques de
valeurs mobilières consignées ne donnent droit à aucune
liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la
caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de
leur encaissement.
|
|
| |
| |
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des
consignations
Article L518-23
Le taux et le mode
de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la
Caisse des dépôts et consignations et des sommes
consignées à ladite caisse sont fixés par décision du
directeur général, prise sur avis de la commission de
surveillance et revêtue de l'approbation du ministre
chargé de l'économie.
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Règles de déchéance
Article L518-24
Les sommes
déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des
dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il
s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte
auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une
opération de versement ou de remboursement, ou sans
qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la
réquisition de paiement dont les modalités sont fixées
par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit
l'un des actes mentionnés par l'article 2244 du code
civil.
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai,
la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre
recommandée, les ayants droit connus de la déchéance
encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile
indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la
possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu,
au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les
noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas
fait notifier de réquisition de paiement dans un délai
de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés
au Journal officiel.
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées
annuellement au Trésor public avec les intérêts y
afférents.
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations
ne peut être tenue de payer plus de trente années
d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans
il n'ait été formé contre la caisse une demande en
justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux
valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit
à la caisse des dépôts et consignations.
|
|
|
| |
|