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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse
nationale d'épargne
Article L221-9
Tout déposant muni d'un livret de
la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses
versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux
de poste français dûment organisés en agences de cette
caisse.
Article L221-10
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV
Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31
décembre 2005)
L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26
ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle
des fonds sont versés, à titre d'épargne.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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