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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance
Article L512-94
(Loi nº 2003-1312 du 30
décembre 2003 art. 100 finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est une société anonyme à directoire et
conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57
à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses
d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins
la majorité absolue du capital et des droits de vote.
Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée
à fournir les services d'investissement prévus aux
articles L. 321-1 et L. 321-2.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment
des membres élus par les salariés du réseau des caisses
d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.
La nomination du président du directoire de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est
soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
I. - (Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
nº 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
II. - La commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations est saisie pour avis
préalablement à toute opération portant sur le capital
de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance et affectant la participation de la Caisse
des dépôts et consignations. Elle en informe les
commissions chargées des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Article L512-95
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 62 Journal Officiel du 7 mai 2005)
I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est l'organe central du réseau des caisses
d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement la création des caisses d'épargne et de
prévoyance. Elle est de plus chargée :
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y
compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses
droits et intérêts communs ;
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des
caisses d'épargne, les accords nationaux et
internationaux ;
3. D'établir les statuts types des caisses d'épargne
et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout
organisme utile au développement des activités du réseau
des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de
prendre des participations dans de tels sociétés ou
organismes ;
5. De prendre toute disposition administrative,
financière et technique sur l'organisation et la gestion
des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales
et organismes communs, notamment en ce qui concerne les
moyens informatiques ;
6. De prendre toute mesure visant à la création de
nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la
suppression de caisses d'épargne et de prévoyance
existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit
par voie de fusion ;
7. De définir les produits et services offerts à la
clientèle et de coordonner la politique commerciale ;
8. D'assurer la centralisation des excédents de
ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
9. De réaliser toutes les opérations financières
utiles au développement et au refinancement du réseau,
notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité
et son exposition aux risques de marché ;
10. De prendre toute mesure utile à l'organisation,
au bon fonctionnement et au développement du réseau des
caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations
nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe
central du réseau des caisses d'épargne ;
11. De veiller à l'application, par les caisses
d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt
général énoncées à l'article L. 512-85.
II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont
affiliées de plein droit à la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les
établissements de crédit contrôlés par les caisses
d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont
l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau
des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue
de l'exercice par celle-ci des missions définies à
l'article L. 511-31.
Article L512-96
La Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance assure la
garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend
toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et
la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et
pour organiser la solidarité financière au sein du
réseau des caisses d'épargne, notamment par la création
d'un fonds commun de garantie et de solidarité du
réseau.
La définition des règles d'organisation, de
fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la
compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment
appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des
caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de
reconstituer le fonds commun de garantie et de
solidarité du réseau.
Article L512-97
Le directoire de la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et
de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout
autre établissement affilié au sens du II de l'article
L. 512-95.
Le censeur est chargé de veiller au respect, par la
caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement
auprès duquel il est nommé, des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des
règles et orientations définies par la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de
ses attributions.
Le censeur participe, sans droit de vote, aux
réunions du conseil d'orientation et de surveillance des
caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres
établissements, du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription
de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde
délibération sur toute question relevant de ses
attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de
cette question. Il est avisé des décisions de
l'établissement et est entendu, à sa demande, par le
directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou
par les instances dirigeantes de l'établissement.
Article L512-98
La Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder,
notamment sur proposition du censeur, à la révocation
collective du directoire ou du conseil d'orientation et
de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance
dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou
prendrait des décisions non conformes aux dispositions
législatives ou réglementaires ou aux instructions
émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans
ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume
provisoirement les missions du directoire ou du conseil
d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne
et de prévoyance en attendant la désignation d'un
nouveau directoire ou conseil d'orientation et de
surveillance.
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