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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de
prévoyance
Article L221-7
Les sommes détenues par les caisses
d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont
susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels
et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret
en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de
ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou
de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant
aux comptes exemptés des mesures précitées.
Article L221-8
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 33 Journal
Officiel du 7 mai 2005)
Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et
de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et
consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article L221-8-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art.
34 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance
relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou
dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie
de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de
l'inspection générale des finances.
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