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Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance
Article L512-87
Les caisses
d'épargne et de prévoyance sont des sociétés
coopératives, soumises, sous réserve des dispositions de
la présente section, aux dispositions de la loi
nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et du livre II du code de commerce.
Article L512-88
Les caisses
d'épargne et de prévoyance sont des établissements de
crédit et peuvent, nonobstant les dispositions de
l'article 3 de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, exercer toutes
opérations de banque.
Article L512-89
Les parts sociales
des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être
détenues que par les sociétés locales d'épargne.
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance
peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose
chaque société locale est fonction du nombre de parts
dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que
détient une société locale d'épargne dans la caisse
d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée
excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de
voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence.
Le pourcentage des voix pouvant globalement être
détenues par les sociétés locales d'épargne composées
majoritairement de personnes morales ne peut dépasser
49 %.
Article L512-90
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 29 I Journal Officiel du 12 décembre
2001)
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées
par un directoire sous le contrôle d'un conseil de
surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil
d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est
composé de dix-sept membres.
Il comprend, dans des conditions prévues par les
statuts :
1. Des membres élus directement par les salariés
sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
2. Des membres élus directement par les collectivités
territoriales, sociétaires des sociétés locales
d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de
prévoyance ;
3. Des membres élus par l'assemblée générale des
sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne
sont pas éligibles à ce titre les collectivités
territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et
de prévoyance.
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance,
le nombre des membres élus par les salariés est
identique à celui des membres élus par les collectivités
territoriales et ne peut être supérieur à trois.
En cas de fusion de caisses d'épargne et de
prévoyance soit par absorption, soit par création d'une
personne morale nouvelle, le nombre de membres du
conseil d'orientation et de surveillance de la caisse
issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout
en respectant la répartition entre les différentes
catégories de membres prévue aux quatrième à septième
alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans
à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le
conseil d'administration et de surveillance ne peut être
composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de
membres élus par les salariés et celui des membres élus
par les collectivités territoriales ne peuvent être
supérieurs à six.
A défaut d'accord entre les caisses concernées, le
nombre total des membres du conseil d'orientation et de
surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers
par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Les membres du directoire sont proposés par le
conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire
de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité
nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction
et propose leur agrément au conseil de surveillance de
la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le
conseil d'orientation et de surveillance de la caisse
d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des
membres du directoire.
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le
conseil de surveillance de la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de
son directoire et après consultation du conseil
d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne
et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément
emporte révocation du mandat de l'intéressé.
Article L512-91
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet
2001 art. 36 III Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 60 II finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 61 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les sommes disponibles après imputation sur le
résultat net comptable des versements aux réserves
légales et statutaires sont réparties par l'assemblée
générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les
distributions opérées conformément aux articles 11 bis,
18 et 19 vicies de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, les mises en réserve et les
affectations au financement de projets d'économie locale
et sociale. Les sommes mises en réserve doivent
représenter au minimum le tiers des sommes disponibles
telles que définies au présent article. Cette proportion
peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu
de la situation financière de la caisse d'épargne et de
prévoyance dont il s'agit.
Les sommes affectées au financement des projets
d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour
chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant
total de l'intérêt servi aux parts sociales et des
distributions effectuées conformément aux
articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au
tiers des sommes disponibles après la mise en réserve.
La rémunération des titres visés aux titres II quater
et II quinquies de la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le
calcul du montant total des sommes affectées au
financement des projets d'économie locale et sociale
visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont
détenus directement ou indirectement par la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par
une caisse d'épargne ou de prévoyance.
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que
les projets d'économie locale et sociale doivent
présenter à la fois un intérêt en termes de
développement local ou d'aménagement du territoire ou de
protection de l'environnement et un intérêt en termes de
développement social ou d'emploi. Chaque caisse
d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations
définies par la fédération nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets
d'économie locale et sociale sur son ressort territorial
ou pour apporter sa contribution à des actions
régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les
projets d'économie locale et sociale financés par les
caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une
annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
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