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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Missions Article L514-1
I. - Les caisses de crédit
municipal sont des établissements publics communaux de
crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour
mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur
gages corporels dont elles ont le monopole. Elles
peuvent réaliser toutes opérations avec les
établissements de crédit, recevoir des fonds des
personnes physiques et des personnes morales, mettre à
la disposition de ces personnes des moyens de paiement
et réaliser avec elles des opérations connexes au sens
de l'article L. 311-2.
II. - Elles exercent leur activité après avoir obtenu
l'agrément du comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. Cet agrément peut prévoir,
en fonction des capacités techniques et financières de
la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à
exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;
2. L'octroi de crédits aux établissements publics
locaux et aux associations régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont
l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle
de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social
ou culturel.
Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec
d'autres caisses, détenir des parts sociales ou
participer au capital de sociétés ainsi que créer des
associations concourant respectivement au développement
des activités qu'elles sont habilitées à exercer.
Les caisses de crédit municipal peuvent librement
céder les biens, droits et obligations correspondant aux
activités autres que le prêt sur gages.
Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et
obligations à des sociétés anonymes régies par le livre
II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet
est limité aux activités, autres que le prêt sur gages,
que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal.
Elles participent au capital de ces sociétés à
concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont
agréées par le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement dans les mêmes
conditions et limites que celles qui sont prévues aux
quatre premiers alinéas.
Les participations détenues par les caisses de crédit
municipal sont cessibles. En vue de leur transmission
universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent
sont réputés placés sous le régime juridique des
scissions.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Création et administration
Article L514-2
Les caisses de crédit municipal
sont instituées par décret contresigné par le ministre
chargé de l'économie et le ministre chargé des
collectivités territoriales, sur demande du ou des
conseils municipaux intéressés.
Les caisses sont administrées par un directeur, sous
le contrôle d'un conseil d'orientation et de
surveillance.
Le directeur est nommé par le maire de la commune où
la caisse a son siège, après avis du conseil
d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est
composé du maire de la commune siège de l'établissement,
président de droit, et, en nombre égal, de membres élus
en son sein par le conseil municipal de la commune siège
de l'établissement et de membres nommés par le maire de
la commune siège de l'établissement en raison de leurs
compétences dans le domaine financier ou dans le domaine
bancaire.
Le conseil d'orientation et de surveillance définit
les orientations générales ainsi que les règles
d'organisation de la caisse de crédit municipal et
exerce le contrôle permanent de la gestion de
l'établissement par le directeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines
de compétence du conseil d'orientation et de
surveillance ainsi que les catégories d'opérations
autres que les actes de gestion courante dont la
conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.
Le conseil d'orientation et de surveillance veille au
respect des réglementations générales de la profession
bancaire et des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux caisses de crédit
municipal. A cette fin, il opère les vérifications et
les contrôles qu'il juge opportuns et se fait
communiquer les documents qu'il estime utiles à
l'accomplissement de sa mission.
La commune où la caisse a son siège est considérée
comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de
l'établissement pour l'application des dispositions de
l'article L. 511-42.
Le budget annuel de la caisse de crédit municipal
ainsi que les budgets supplémentaires et le compte
financier, après leur adoption par le conseil
d'orientation et de surveillance, sont transmis pour
information au conseil municipal de la commune siège de
la caisse.
Un rapport annuel relatif à l'activité et à la
situation financière de la caisse de crédit municipal
est présenté par le maire devant le conseil municipal au
cours de la séance qui précède celle où doit être adopté
le budget primitif de la commune.
Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité
bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les
actes de disposition sur son patrimoine dont la liste
est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou
d'importance font l'objet d'une information préalable au
conseil municipal par le maire, qui en précise les
motifs.
Article L514-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III
9º Journal Officiel du 2 août 2003)
L'organisation et le fonctionnement des caisses de
crédit municipal et notamment les attributions du
conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le
régime financier sont déterminés par décrets en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de
l'économie.
Article L514-4
Les décrets mentionnés à l'article
L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les
excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les
bonis acquis par prescription après réalisation de gages
sont affectés à la dotation des caisses. Si ces
excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à
cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres
organismes d'aide sociale.
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