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V° CAPACITE ET POUVOIR

 

Section II : De la capacité des parties contractantes


Article 1123


   Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.


Article 1124

 

(Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)



   Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
   Les mineurs non émancipés ;
   Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.


Article 1125

 

(Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)



   Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.


Article 1125-1

 

(inséré par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)



   Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
   Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

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