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(inséré
par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en
vigueur le 4 juillet 1968)
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine
de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un
établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins
psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un
droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus
que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son
admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées
personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des
personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
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